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19/09/2000 | FRANCE | N°99-88136

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 99-88136


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE SM RAVALEMENT, civilement responsable,

- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES venant aux droits de la COMPAG

NIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS,

(U.A.P.) partie intervenante,

contre l'arrêt de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIETE SM RAVALEMENT, civilement responsable,

- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES venant aux droits de la COMPAGNIE UNION DES ASSURANCES DE PARIS,

(U.A.P.) partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 17 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Arnaud X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code civil, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a sursis à statuer sur l'aménagement du logement et sur le préjudice professionnel de Christophe Y... ;

"aux motifs d'une part, que Christophe Y... qui habite actuellement en HLM de location, demande légitimement que ses droits soient réservés pour le jour où il aura la possibilité d'acquérir un logement qu'il devra alors aménager ; qu'il convient sur ce point de confirmer le sursis à statuer ordonné par le tribunal ;

"et d'autre part que la partie civile, en ce qui concerne son préjudice professionnel sollicite un sursis à statuer, que cette demande correspond aux conclusions de l'expert qui indique dans son rapport que le préjudice professionnel pourra être mieux apprécié au terme d'une période probatoire de 5 ans ; qu'il n'y a pas de motif particulier pour s'opposer à cette demande ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné sur ce point le sursis à statuer ;

"alors que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 4 du Code civil ;

Attendu que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d'une durée indéterminée ;

Attendu qu'appelée à prononcer sur les suites d'un accident de la circulation dont Christophe Y... a été victime et dont Arnaud X... est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables, l'arrêt attaqué sursoit à statuer sur l'indemnité due pour l'aménagement du logement de la partie civile et sur son préjudice professionnel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans fixer le terme à l'issue duquel l'affaire serait à nouveau appelée, la cour d'appel, qui a interrompu le cours de la justice, a méconnu les texte et principe ci-dessus énoncés ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives au préjudice soumis à recours, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 17 novembre 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-88136
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Sursis à statuer - Conditions.


Références :

Code de procédure pénale 4

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 17 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°99-88136


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.88136
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