La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2000 | FRANCE | N°99-88087

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 99-88087


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1999, qui, pour édification de clôtures sans autorisation, l'a condamné, après ajournement, à 1 000 francs d'amende et a ordonn

é, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulière ;

Vu le mémoire personn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 25 novembre 1999, qui, pour édification de clôtures sans autorisation, l'a condamné, après ajournement, à 1 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulière ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-2 du Code de l'urbanisme, et 591 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance ou défaut de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui, après déclaration de culpabilité devenue définitive, se bornent à contester l'infraction, sont inopérants ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-88087
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 25 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°99-88087


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.88087
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award