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19/09/2000 | FRANCE | N°99-86859

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 99-86859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

- La COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie intervenante,

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re l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 septembre 1999, qui, dans la pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Le PRADO, et de la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques,

- La COMPAGNIE MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 10 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 454-1 du Code de la sécurité sociale, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Jacques X... à rembourser à la Caisse primaire d'assurances maladie du Val-de-Marne, dans la limite des 3/ 4, les arrérages échus et à échoir des rentes versées par la Caisse aux ayants droit d'Othman Y... représentées par un capital de 660 445, 60 francs pour la Veuve Y..., un capital de 105 232, 91 francs pour l'enfant Tessir Y... et un capital de 113 765, 30 francs pour l'enfant Sabrine Y... ;

" aux motifs que la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne réclame à Jean-Jacques X... et à la Mutuelle assurance artisanale de France le remboursement des arrérages des rentes versées à Rebah (ou Rebeh) Z..., veuve Y... et à ses enfants, compte tenu du partage de responsabilité fixé par la Cour dans son arrêt du 14 février 1997 ; que le préjudice total de Rebah (ou Rebeh) Z..., veuve Y... et ses deux enfants, évalué par la Cour selon les règles du droit commun, s'élève à la somme de 1 048 679, 77 francs ; que, dans son arrêt du 14 février 1997, la Cour a déclaré l'employeur des deux victimes responsable dans la limite d'un quart ; que les indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun auraient été de 262 169, 94 francs (le quart de la somme de 1 048 679, 77 francs) ; que les indemnités dues à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; qu'en conséquence, conformément à l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est fondée à poursuivre le remboursement de ses prestations à l'égard de Jean-Jacques X..., en tenant compte du partage de responsabilité fixé par la Cour ;

" alors que la Caisse n'est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge qu'à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique ou d'agrément ; que, si la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur ou un copréposé de la victime et un tiers, la Caisse ne peut poursuivre contre ce tiers le remboursement de ses prestations que dans la mesure où elles dépassent les indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur selon le droit commun ; qu'en cas de pluralité d'ayants droit de la victime d'un accident mortel, le recours dont disposent les tiers payeurs contre la personne tenue à réparation ou son assureur, en remboursement des prestations versées à ses ayants droit s'exerce séparément dans la limite de l'indemnité réparant le préjudice patrimonial de chacun d'eux ;

" alors, que, d'une part, n'étant en droit de poursuivre le remboursement de ses débours que sur la part d'indemnité correspondant au préjudice économique de Rebag Y... et de ses enfants, soit la somme de 648 679, 77 francs et l'indemnité qui aurait dû être mise à la charge de l'employeur étant de 162 169, 94 francs (le quart de la somme 648 679, 77 francs), la Caisse ne pouvait obtenir de Jean-Jacques X... le remboursement de ses prestations qu'à due concurrence de l'indemnité mise à sa charge, soit la somme de 486 509, 82 francs (les trois quart de la somme de 648 679, 77 francs) ; que, dès lors, en condamnant Jean-Jacques X... à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie les trois quart des sommes de 660 445, 60 francs + 105 232, 91 francs + 113 765, 30 francs = 879 443, 81 francs, représentant les capitaux versés à la veuve et aux enfants, soit une somme de 659 582, 85 francs, la cour d'appel a condamné le tiers à payer une somme supérieure à celle mise à sa charge selon le droit commun et violé l'article L. 454-1 en ses alinéas 3 et 4 ;

" et alors, d'autre part, en prenant en considération, pour décider que les indemnités dues à la Caisse de sécurité sociale dépassent celles qui auraient été mises à la charge de Jean-Jacques X... selon le droit commun, le montant du préjudice total de Rebah Y... et de ses deux enfants évalué selon le droit commun (1 048 679, 77 francs) et en établissant une assiette de recours global pour les trois ayants droit de la victime bien que le recours de la Caisse ne pouvait s'exercer que séparément dans la limite de la part d'indemnité réparant le préjudice de chacun de ces ayants droit, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Othman Y... est décédé dans un accident du travail dont son employeur et un tiers, Jean-Jacques X..., ont définitivement été déclarés pénalement responsables ; que le conjoint survivant de la victime et ses deux enfants se sont constitués partie civile contre ce dernier ;

Que la Caisse primaire d'assurance maladie, qui, en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu la faute inexcusable de l'employeur, sert une rente majorée et a payé une indemnité pour préjudice moral à chacun des ayants droit, est intervenue au procès pénal pour obtenir du tiers responsable le remboursement de ses débours ;

Que, dans les rapports entre les coprévenus, la juridiction correctionnelle a partagé la responsabilité civile dans la proportion d'un quart à la charge de l'employeur et des trois quarts à la charge du tiers ;

Attendu qu'après avoir évalué, en droit commun, à 1 048 679, 77 francs le préjudice des trois victimes, et soustrait la part incombant à l'employeur, les juges ont fixé à 879 443, 82 francs l'assiette du recours de la Caisse primaire d'assurance maladie ;

Que, les prestations de la Caisse excédant la contribution de l'employeur, la cour d'appel a fait droit à la demande du tiers payeur, qui avait limité sa réclamation aux trois quarts du capital représentatif des rentes servies aux ayants droit ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Que Jean-Jacques X... et son assureur, la MAAF, sont sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il n'a pas fixé les droits de recours de la Caisse séparément pour les indemnités servies à chacun des ayants droit, dès lors que le montant global des trois condamnations prononcées n'excède pas les droits de la Caisse calculés selon ce mode ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86859
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 10 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°99-86859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86859
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