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19/09/2000 | FRANCE | N°99-86723

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 99-86723


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 8 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Stella Y... p

our vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Claude, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 8 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Stella Y... pour vol, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui lui était déféré, sans que Claude Z..., partie civile, ait pu être entendu ;

"alors que toute partie doit être en mesure d'avoir la parole ; qu'en refusant à Claude Z... malgré la demande qu'il en avait faite d'être entendu lors des débats qui se sont tenus lors de l'audience du 10 septembre 1999, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Z..., partie civile appelante, détenu, a été représenté à l'audience de la cour d'appel par son avocat qui a été entendu et a déposé des conclusions ;

Attendu qu'en cet état, les dispositions légales et conventionnelles invoquées par le demandeur n'ont pas été méconnues ;

Que le moyen ne peut pas être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a limité à 10 000 francs la somme que Stella Y... a été condamnée à verser à Claude Z... en réparation de ses préjudices toutes causes confondues ;

"aux motifs que le tribunal relevait que Claude Z... ne disposait lors des achats prétendus que des ressources minimes, n'avait pu les acquérir qu'après la vente de biens communs et qu'aucun justificatif n'était produit sur la valeur des biens qui auraient été dérobés ; qu'il n'est pas établi dans la procédure et au cours des débats que d'autres meubles que ceux reconnus enlevés par Stella Y... aient été dissipés par elle et que ceux-ci aient été acquis par Claude Z... ; que s'il résulte d'une attestation de Me X..., notaire, établie le 31 mai 1999, qu'en mars 1989 lors d'une estimation du mobilier, il avait relevé divers meubles à l'état neuf pour un prix avoisinant 400 000 francs, il n'est pas démontré que les biens figurant sur cette liste juste après l'assignation en divorce, soient des biens propres acquis par Claude Z... après l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément ; que dès lors et faute d'éléments probants sur la dissipation par Stella Y... des meubles, non reconnus par elle et la valeur des biens dont la soustraction est acquise, il convient de confirmer par adoption de motifs l'évaluation faite par le tribunal ;

"alors que, dans ses conclusions d'appel, Claude Z... faisait ressortir le caractère dérisoire de la somme de 10 000 francs à laquelle Stella Y... avait été condamnée, cette dernière reconnaissant, dans le procès-verbal de confrontation, avoir volé "la cuisine intégrée, le salon Louis XV, la table de salon, la table ronde en chêne, les tables de balcon et les chaises, le bureau, la vitrine, le meuble coffre et le siège" et qu'elle reconnaissait également que Claude Z... les avait achetés après la date où ils ont été autorisés à résider séparément dans le cadre de leur divorce ; que Claude Z... ajoutait que tous les meubles avaient été acquis par lui après la séparation car le partage avait été réalisé entre les époux au cours de la procédure de divorce et qu'il avait donc dû se remeubler en partie ; que faute d'avoir répondu aux chefs péremptoires de ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité réparant le préjudice résultant pour la victime du vol de mobilier commis par son ex-épouse, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86723
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 08 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°99-86723


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86723
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