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19/09/2000 | FRANCE | N°99-86545

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 99-86545


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emilio,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 juin 1999, qui, pour homicide involontair

e, blessures involontaires et contravention connexe, l'a condamné à 9 mois d'emprisonn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Emilio,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 29 juin 1999, qui, pour homicide involontaire, blessures involontaires et contravention connexe, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits, 1 000 francs d'amende pour la contravention, 1 an de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, 221-8, 221-10, R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, L. 13 à L. 16, R. 9-1, R. 232-6, R. 266-2 du Code de la route, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Emilio X... coupable d'homicide involontaire, de blessures involontaires avec incapacité de travail inférieure ou égale à 3 mois et de non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, et l'a condamné à une peine de 9 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 000 francs, ainsi qu'à la suspension du permis de conduire pour une durée d'un an, avant de le condamner à payer diverses sommes aux parties civiles ;

" aux motifs adoptés que Sandra Y..., témoin des faits, a été entendue à plusieurs reprises ; qu'elle se trouvait ce soir là attablée dans l'établissement le Mac Donald situé à l'angle des boulevards Chave et Sakakini, face au feu rouge situé sur le boulevard Sakakini en direction de la Rose ; qu'elle a précisé que les feux tricolores étaient rouges lorsqu'elle a vu un véhicule Renault Espace sur la voie la plus à gauche dans son sens de circulation les franchir ; que ce véhicule a ensuite tourné à gauche en direction du boulevard Chave ; qu'elle a entendu un choc avant de voir le véhicule Fiat Punto finir sa course contre une borne située sur le terre plein central où un deuxième choc s'est produit ; qu'elle n'a pas vu d'où venait le véhicule Fiat, mais estime qu'il venait du boulevard Chave ; qu'elle indique en outre que le point de choc important sur l'angle avant droit de la Fiat est consécutif à l'impact important sur le potelet implanté sur l'ilot central ; qu'à l'audience, X... soutient sa version des faits, prétendant venir de la place Sébastopol en direction de Sainte Marguerite ; qu'il soutient ne pas avoir franchi de feu rouge ; que Z... demeure dans l'impossibilité de se souvenir sur quelle voie il circulait ;

" et aux motifs propres que la Cour se réfère à l'exacte analyse des circonstances de la cause faite par le tribunal et adopte les motifs par lesquels il a déclaré le prévenu coupable ; qu'il suffit simplement de rappeler qu'il résulte des déclarations claires précises et réitérées d'un témoin étranger aux parties (Sandra Y...), dont rien ne permet de mettre en doute la sincérité des propos, que le prévenu, en franchissant une intersection au feu rouge fixe, a heurté le véhicule conduit par Fabrice Z... régulièrement engagé dans l'intersection, provoquant la mort du passager et des blessures au conducteur ;

" alors qu'Emilio X... soutenait que le véhicule Fiat des victimes venait du boulevard Chave circulant tout droit, tandis que le véhicule Renault Espace, à bord duquel il se trouvait, circulait sur le boulevard Sakakini en direction de Sainte Marguerite, de sorte que la collision n'avait matériellement pu survenir après franchissement d'un feu rouge de sa part ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation à son encontre, sans nullement préciser à quel endroit la collision entre les deux automobiles était intervenue, alors qu'elle avait relevé que M. Z..., dont le taux d'alcool dans le sang s'élevait à 2, 14 grammes, conduisant le véhicule Fiat, était dans l'impossibilité de se souvenir sur quelle voie il circulait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86545
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 29 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°99-86545


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86545
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