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19/09/2000 | FRANCE | N°99-85832

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 99-85832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

- Y... Martine, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel

d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 26 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Dani...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

- Y... Martine, épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 26 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Daniel DAUTRICHE, du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé l'incapacité temporaire totale du 24 mai 1992 au 15 décembre 1995, date de consolidation des blessures et a refusé d'indemniser les frais spécifiques induits par la gêne dans les actes de la vie courante occasionnée par les troubles physiologiques dont la victime a souffert durant la période d'incapacité totale de travail ;

" aux motifs que compte tenu de ce que l'ITT a duré du 24 mai 1992 au 15 décembre 1995, date de consolidation des blessures, et non jusqu'au 29 mai 1995 comme retenu abusivement par Louis X..., soit donc pendant 30 mois et 15 jours et non pen-dant 36 mois ;

" et compte tenu d'un salaire mensuel net de 7 600 francs (moyenne des salaires perçus par Louis X... du 30/ 11/ 91 au 30/ 4/ 92) ce qui résulte également des premières écritures de Louis Henri lui-même devant les premiers juges :

" soit : 7 600 francs x 30 mois et demi

... 231 800, 00 francs

" il y a lieu, par ailleurs, compte tenu de ce que seule la perte du salaire net de la victime doit être prise en considération, de rejeter purement et simplement la demande d'indemnisation au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la durée de l'incapacité totale de travail ;

" alors que, d'une part, la date de consolidation des blessures d'une victime ne coïncide pas nécessairement avec la fin de la période d'incapacité temporaire totale pendant laquelle le blessé n'est pas en mesure de se livrer à ses activités habituelles ;

qu'en effet, Louis X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'il convenait de fixer le terme de la période d'incapacité totale de travail à la date du 24 mai 1995 en tenant compte des arrêts de travail et des sommes qui ont continué à lui être versées à ce titre postérieurement à la date de consolidation des blessures ;

" alors, d'autre part, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que les troubles physiologiques subis par la victime au cours de la période d'incapacité temporaire totale, même s'ils ne comportent pas d'incidence sur ses revenus constituent un préjudice corporel de caractère objectif dont les juges ne peuvent refuser la réparation dès lors qu'ils en constatent la réalité " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'indemniser les troubles physiologiques subis par Martine X... durant la période d'incapacité temporaire totale ;

" au seul motif qu'il y a lieu, comme pour Louis X... de rejeter purement et simplement la demande d'indemnisation au titre de la gêne, dans les actes de la vie courante pendant la durée de cette période ;

" alors que la réparation du préjudice doit être intégrale ;

que les troubles physiologiques subis par la victime au cours d'une période d'incapacité temporaire totale, même s'ils ne comportent pas d'incidence sur ses revenus constituent un préjudice corporel de caractère objectif dont les juges ne peuvent refuser la réparation dès lors que celle-ci est expressément sollicitée " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, en répondant aux conclusions dont elle était saisie a, après avoir retenu que l'incapacité temporaire totale de travail subie par Louis X... avait duré du 24 mai 1992 au 15 décembre 1994, fixé, en l'espèce, au montant de la perte de salaire net, respectivement subie par Louis X... et Martine Y..., épouse X..., la somme à même d'assurer l'entière réparation du préjudice résultant pour eux de leur incapacité temporaire totale de travail ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé l'IPP à 1 295 000 francs ;

" alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; que méconnaît ce principe la cour d'appel qui évalue l'IPP à une somme inférieure à celle proposée par la compagnie d'assurances qui fixait cette indemnité à 1 365 000 francs ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des conclusions des parties ;

Attendu que l'arrêt alloue la somme de 1 295 000 francs en réparation de l'incapacité permanente partielle de Louis X... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le Groupement français d'assurances proposait une indemnité de 1 365 000 francs pour ce même chef de préjudice, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 mars 1999, en ses seules dispositions relatives à l'évaluation de la somme allouée à Louis X... en réparation de son incapacité permanente partielle ;

Fixe le montant de cette indemnité à 1 365 000 francs ;

Dit que le solde à même de revenir à Louis X..., après déduction des indemnités versées par les tiers payeurs, devra être calculé en tenant compte de ce montant, le point de départ des intérêts restant fixé à la date de l'arrêt cassé et le partage des dépens n'étant pas modifié ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Mmes Mazars, Thin, M. Beraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-85832
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de statuer dans leurs limites - Réparations civiles - Conclusions de l'assureur du responsable - Conclusions proposant une indemnité supérieure à celle retenue.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 26 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°99-85832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.85832
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