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19/09/2000 | FRANCE | N°99-84685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 99-84685


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juin 1999, qui, dans l'information sui

vie sur sa plainte contre personne non dénommée, notamment du chef de faux, usage de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juin 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, notamment du chef de faux, usage de faux, extorsion de signature, chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du Code de procédure pénale, des articles 441-1 et suivants, 312-1 et suivants du nouveau Code pénal, 485, 593 et suivants du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'une ordonnance de non-lieu étant intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile du chef de faux, usage de faux, extorsion et chantage, cette ordonnance a été confirmée par l'arrêt attaqué ;

"aux motifs que les pressions alléguées par la partie civile au sujet de l'établissement de la transaction qu'elle conteste résulte de ses seules affirmations ; que, si le rédacteur du mémoire (devant la chambre d'accusation) allègue comme argument nouveau, une falsification, celle-ci ne résulte d'aucun élément du dossier de procédure et ne saurait résulter de la seule production unilatérale par l'avocat de la partie civile dans des pièces produites devant la chambre d'accusation de deux versions de l'action (sic) de transaction, étant noté que le texte est lui-même identique et que la différence dans les formules manuscrites d'accord peuvent parfaitement s'expliquer, le représentant du BHV ayant, sans être contredit, indiqué lors de la confrontation du 31 août 1988 qu'il avait signé deux exemplaires, ce qui a pu ne pas être fait en terme totalement identique quant à la formule employée ; que le délit d'attestation de faits matériellement inexacts visant l'attestation Plouzeau ne saurait prospérer, cependant que la partie civile s'est bornée à contester globalement les reproches qui lui étaient faits par son employeur ; qu'il en est de même s'agissant de l'attestation du 1er février 1995, émanant de la main de la partie civile qui se borne, sans éléments de preuve établis, à faire état d'une rédaction sous la dictée et sous la pression ; qu'il résulte de ce qui précède que si Alain Y... peut contester devant la juridiction prud'homale ce qui est un autre procès, le bien fondé de son licenciement n'ait pas résulté de la procédure pénale, nonobstant les affirmations contraires contenues dans le mémoire de son avocat, charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits allégués ;

"alors qu'encourt la cassation l'arrêt de la chambre d'accusation qui a omis de statuer sur un chef d'inculpation ; que les motifs de l'arrêt attaqué s'ils s'expliquent sur les délits de faux et usage de faux et sur les pressions exercées sur le demandeur pour obtenir la signature de la transaction, ne s'expliquent nullement sur les délits d'extorsion et de chantage résultant des pressions exercées sur le demandeur pour obtenir la signature d'aveux concernant une prétendue corruption passive dont il se serait rendu coupable et accusant M. X..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84685
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 04 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°99-84685


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84685
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