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19/09/2000 | FRANCE | N°99-84666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 99-84666


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Victoire, veuve B..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 3 juin 1999,

qui, dans la procédure suivie contre Etienne X... notamment du chef d'homicide invol...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Victoire, veuve B..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 3 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Etienne X... notamment du chef d'homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 3 et 593 du Code de Procédure Pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Victoire B... de sa demande en réparation au titre du préjudice économique qu'elle a subi, du fait du décès de son conjoint dans un accident de la circulation ;

" aux motifs que le préjudice économique de la veuve ne peut résulter que de la disparition ou de la diminution de la fraction du revenu de son conjoint qu'elle avait vocation à consommer ; que force est de constater, au vu des attestations établies par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique que Victoire B... perçoit, au titre d'un avantage de réversion, une somme qui vient compenser la fraction des revenus de son conjoint à laquelle elle pouvait prétendre ;

" alors que ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, statuant sur l'évaluation du préjudice patrimonial résultant, pour une veuve, du décès accidentel de son mari, décide que ce préjudice est compensé par la perception d'un avantage de réversion, sans évaluer le montant des revenus familiaux, sans préciser la part revenant à la veuve, qui avait encore en charge des enfants mineurs, et sans indiquer le montant de la pension de réversion, et ce bien qu'en l'espèce il résultait des mentions du jugement (p. 9) que la pension de retraite du mari était de 3 150, 86 francs par mois, la pension de réversion de la veuve de 1 428, 91 francs par mois selon attestation de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et que la veuve pouvait prétendre à 60 % du montant des revenus du couple, montant admis par l'assureur dans ses conclusions d'appel (p. 5) " ;

Attendu qu'en déboutant la partie civile de sa demande d'indemnité pour préjudice économique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84666
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, 03 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°99-84666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84666
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