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19/09/2000 | FRANCE | N°99-84397

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 99-84397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE COPPER COMMUNICATIONS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contr

e personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et usage, maintien fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE COPPER COMMUNICATIONS, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique et usage, maintien frauduleux dans un système automatique de données, faux et usage, dénonciation calomnieuse, entrave discriminatoire à l'exercice des activités d'une personne morale, suppression ou interception de correspondances par un exploitant de réseau de télécommunications, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 199, 575, 6, et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, manque de base légale, vice de procédure ;

" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de Mme Betch, président, de MM. Pietri et Somny, conseillers, et de M. X..., magistrat stagiaire issu du concours exceptionnel de 1998, admis à faire un stage auprès de la cour d'appel de Paris, et que ce dernier a été entendu en son rapport ;

" alors que, selon les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale, seul l'un des conseillers composant la chambre d'accusation peut faire le rapport et être entendu sur celui-ci ; que, dès lors, M. X..., magistrat stagiaire régulièrement admis à faire un stage auprès de la cour d'appel et à assister aux débats et au délibéré, ne pouvait, en sa seule qualité de magistrat stagiaire, rédiger le rapport prescrit par l'article 199 du Code de procédure pénale ; qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce notamment que M. X..., magistrat stagiaire issu du concours exceptionnel 1998, régulièrement admis à faire un stage auprès de la cour d'appel de Paris en vertu des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, a été entendu en son rapport ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que ce texte, applicable aux magistrats stagiaires recrutés au titre de la loi organique du 24 février 1998, leur permet de participer à l'activité juridictionnelle, sous la responsabilité des magistrats, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 323-1 et suivants du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu prononcé du chef du délit de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données ;

" aux motifs que, s'agissant des autres délits dénoncés, l'instruction n'a révélé aucune manoeuvre frauduleuse qui aurait été mise en oeuvre par les agents de France Télécom pour accéder au contenu des messages télématiques qui ont été, aux termes du rapport d'expertise judiciaire, parfaitement retranscrits sous forme de copies d'écran ; que, de surcroît, les messages diffusés n'avaient pas de caractère secret et étaient accessibles à tout utilisateur du service et à toute personne connectée ; qu'aux termes de l'instruction, il apparaît que France Télécom n'a fait qu'exercer un rôle normal de surveillance à l'égard de cocontractants ne respectant pas leurs obligations contractuelles ;

" alors, d'une part, que le délit de maintien dans un système de traitement automatisé de données est constitué indépendamment de l'accès régulier du public au service concerné, dès lors que le maintien dans le système se réalise en violation des règles contractuelles imposées par le fournisseur du service ; qu'en l'espèce, la société Copper Communications, dans les conditions générales de consultation des services qu'elle fournissait, avait interdit, hors les cas prévus par la loi, tout constat du contenu des messages ; que, pourtant, trente-quatre procès-verbaux de constat relatifs au contenu de messages télématiques échangés ont été établis par les agents de France Télécom ; que, dès lors, l'élément matériel du maintien dans un système de traitement automatisé de données était caractérisé, indépendamment de toute manoeuvre particulière et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;

" alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 32-1 du Code des postes et télécommunications et de l'article 25 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, que France Télécom, dans ses relations avec ses usagers et ses fournisseurs, est soumise au secret des correspondances et au principe de neutralité par rapport au contenu des messages transmis ; qu'ainsi, dépourvue de la qualité de dépositaire de l'autorité, France Télécom ne peut, dans le cadre de ses relations contractuelles, exercer un contrôle sur le contenu des messages des services télématiques sans méconnaître les dispositions de l'article 323-1 du Code pénal, a fortiori en l'état d'une interdiction explicite du fournisseur ; que, dès lors, en refusant de constater l'existence de charges suffisantes pour dire n'y avoir lieu à suivre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors, enfin, qu'en énonçant que l'instruction n'avait révélé aucune manoeuvre frauduleuse qui aurait été mise en oeuvre par France Télécom pour accéder au contenu des messages télématiques retranscrits sous forme de copies d'écran, la chambre d'accusation s'est prononcée en contradiction, d'une part, avec les déclarations des agents de France Télécom, Mmes Y... et A..., aux termes desquelles ces dernières avaient reconnu que l'agent utilisait un logiciel de capture afin d'éviter que le serveur puisse détecter sa présence sur le service et avaient affirmé que des matériels différents avaient été utilisés pour simuler un déport de l'utilisateur vers une autre région en faisant croire à une déconnexion automatique en réalité fictive (cote D. 797 et D. 801) et, d'autre part, avec celles figurant dans le rapport d'expertise de M. Z... qui attestait que les connexions avaient toutes été réalisées du site de Saint-Laurent-du-Médoc, dans l'ignorance du serveur abusé par le système de déconnexion automatique " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84397
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 28 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°99-84397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.84397
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