REJET des pourvois formés par :
- X... Bernard, Y... Michel, Z... Daniel, A... Francis, B... Marcel, Z... Arlette, épouse B...,
contre le jugement du tribunal de police d'Espalion, du 18 mai 1999, qui les a condamnés chacun à 1 000 francs d'amende pour contravention à la réglementation sur la lutte contre les maladies des animaux.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Attendu que les six demandeurs, éleveurs, sont poursuivis pour avoir contrevenu à l'obligation de prophylaxie de l'hypodermose bovine dans le département de l'Aveyron imposée par l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1997, infraction prévue et réprimée par l'article 3 du décret du 15 septembre 1981 portant application de l'article 214-1 du Code rural ;
Attendu que le premier juge, après avoir écarté les exceptions soulevées en défense, prises de l'inopposabilité et de l'illégalité de l'arrêté, base de la poursuite, a déclaré les prévenus coupables des faits reprochés ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, proposé dans les mêmes termes par chacun des demandeurs, pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal :
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 214-1 du Code rural :
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'article 214-1 du Code rural que lorsqu'à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, le nombre des animaux de même espèce, qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou non, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou lorsque 60 % du nombre des exploitations concernées qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations de l'ensemble de l'aire en cause ;
Attendu que les prévenus ont soutenu que l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1997, s'il procède de l'article précité, est illégal en ce qu'il a été pris sans que les conditions posées par ce texte soient réunies ; que, s'il ne constitue pas une mesure d'application de l'article 214-1, l'obligation qu'il prescrit ne peut pas être pénalement sanctionnée par le décret du 15 septembre 1981 en vertu duquel sont exercées les poursuites ;
Attendu que, pour écarter l'exception, le juge de police relève que l'arrêté préfectoral, pris au visa de l'article 214-1 du Code rural, a rendu obligatoire la prophylaxie de l'hypodermose bovine dans le département de l'Aveyron en raison de ce que 73 % des élevages et 62 % du cheptel étaient traités à la date de l'arrêté contesté ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'arrêté préfectoral contesté a régulièrement été pris en application de l'article 214-1 du Code rural, le tribunal a justifié sa décision ;
Que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur les troisième et quatrième moyens de cassation pris de la violation de l'article 2 du décret 81-857 du 15 septembre 1981 :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les prévenus ont soutenu que l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1997 leur serait inopposable faute d'avoir été publié dans deux journaux régionaux ou locaux, comme le prévoit l'article 2 du décret du 15 septembre 1981 ;
Attendu que, pour rejeter l'exception, le jugement constate que l'arrêté a été publié au recueil des actes administratifs du département, a été affiché dans les mairies et a fait l'objet de communiqués officiels de la préfecture dans les journaux de grande diffusion du département ; qu'il énonce que la publication sous forme de communiqué de presse équivaut à une publication de l'arrêté par extrait et satisfait aux prescriptions du décret du 15 septembre 1981, dès lors que cette mesure de publicité n'est pas isolée mais complémentaire des deux autres, que les intéressés ont bénéficié, par le triple dispositif de diffusion, de toutes les informations nécessaires et que le texte intégral de l'acte administratif peut être consulté en préfecture ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.