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19/09/2000 | FRANCE | N°99-83960

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 99-83960


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-François, partie civile,

contre l'arrêt d

e la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 avril 1999, qui, dans...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Jean-François, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 avril 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jean-Marc Y... et Mohamed X... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373 ancien du Code pénal, 226-10 du Code pénal, 40, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre Jean-Marc Y... et Mohamed X... d'avoir commis les faits et dénonciation calomnieuse et complicité de ce délit et a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs qu'il résulte de la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, tant pour l'application de l'article 373 du Code pénal en vigueur à la date des faits, que pour celle du Code pénal entré en vigueur à compter du 1er mars 1994, qu'outre les éléments constitutifs précisés dans ces textes, le délit de dénonciation calomnieuse ne peut exister qu'en l'état d'une dénonciation spontanée ; que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 40 du Code de procédure pénale font obligation "à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; qu'appliquant ces principes à l'espèce, il y a lieu pour la chambre d'accusation, de juger d'une part et à l'évidence que Jean-Marc Y... et Mohamed X... ont agi dans leurs fonctions et sur ordre du ministre de l'intérieur, ce qui enlève tout caractère de spontanéité à la dénonciation qu'ils ont portée ou transmise dans leur rapport, à l'autorité supérieure, des faits qu'ils estimaient devoir être reprochés à Jean-François Z..., d'autre part, qu'en dénonçant par ailleurs, ces faits au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny et contrairement à ce que soutient l'avocat de la partie civile, Jean-Marc Y... n'a fait et sans qu'il ait besoin sur ce point, d'une quelconque autorisation, qu'observer les prescriptions auxquelles il était tenu par les dispositions susvisées de l'article 40 du Code de procédure pénale

ès qualités de fonctionnaire ayant constaté dans l'exercice de ces fonctions des faits susceptibles d'une qualification délictuelle ;

"alors, d'une part, que Jean-François Z... faisait valoir que l'article 40 du Code de procédure pénale n'institue aucune immunité au profit des fonctionnaires qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont dénoncé faussement et spontanément un fait et que Jean-Marc Y... et Mohamed X... ne pouvaient échapper à toute poursuite du fait qu'ils étaient respectivement chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et inspecteur général de l'administration au même ministère, tenus de donner avis au procureur de la République des délits dont il avait connaissance conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale ; qu'il ajoutait qu'ils avaient dénoncé des faits qui ne constituaient pas une infraction, puisque Jean-François Z... avait bénéficié d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive ;

qu'en affirmant de manière générale et péremptoire qu'en dénonçant ces faits au parquet, Jean-Marc Y... n'a fait qu'observer les prescriptions de l'article 40 du Code de procédure pénale sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile qui soutenait que l'article 40 n'institue aucune immunité au profit des fonctionnaires et sans rechercher, comme elle y était invitée par Jean-François Z..., si concrètement les circonstances de fait ne caractérisaient pas la dénonciation spontanée et délibérément calomnieuse réprimée par l'article 226-10 du Code pénal, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que la partie civile faisait valoir que le caractère spontané des accusations portées par Mohamed X... résultait incontestablement de ce que le rapport litigieux avait été transmis au procureur de la République de Bobigny après l'ouverture d'une information judiciaire qui portait sur les mêmes faits ; que la chambre d'accusation qui se borne à estimer qu'en dénonçant ces faits au procureur de la République, Jean-Marc Y... n'a fait qu'observer les prescriptions de l'article 40 du Code de procédure pénale, sans répondre à ces conclusions qui établissaient la spontanéité de la dénonciation, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la privant derechef de base légale ;

"alors, enfin que l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue pour l'auteur d'une infraction ni un fait justificatif ni une excuse lui permettant d'échapper aux conséquences du délit de dénonciation calomnieuse ; qu'en énonçant que Jean-Marc Y... et Mohamed X... avaient agi sur ordre du ministère de l'intérieur, ce qui enlevait tout caractère de spontanéité à la dénonciation qu'ils ont portée ou transmise dans leur rapport à l'autorité supérieure des faits qu'ils estimaient devoir être reprochés à Jean-François Z..., la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83960
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 16 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°99-83960


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83960
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