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19/09/2000 | FRANCE | N°99-83745

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 99-83745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE OROMEL DI MONTUORI VINCENZO,

contre l'arrêt de la ch

ambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mai 1999, qui, sur le seul ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE OROMEL DI MONTUORI VINCENZO,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 mai 1999, qui, sur le seul appel par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 du Code pénal, L.716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 125 du Code des douanes, 1, 91, 201 et suivants du Code des douanes communautaire, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé la société Oromel Di Montuori Di Vincenzo devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

"aux motifs que le 18 novembre 1996, les douanes d'Orly ont saisi 83 colis expédiés par la société Sky Routes Freight Consolidator de Hong-Kong contenant notamment 1 000 montres contrefaisant la marque Santos appartenant à la société Cartier ; que le contrôle douanier était intervenu alors que la marchandise transbordée d'un avion ayant atterri à Roissy à un aéronef décollant d'Orly se trouvait en transit sur le territoire français ; que la société Oromel Di Montuori Di Vincenzo faisait valoir que l'élément matériel de contrefaçon n'était pas caractérisé, l'opération de transit ne pouvant être assimilée à une opération d'importation ; mais que le délit de contrefaçon prévu par l'article 716-9 du Code de la propriété industrielle doit être réputé commis sur le territoire français dès lors que l'atteinte portée au droit du propriétaire d'une marque a eu lieu et a pu être constatée en France, le texte de portée générale ne faisant aucune distinction entre l'importation proprement dite et le transit qui n'est qu'une formalité douanière dont l'unique finalité est de favoriser les transports internationaux en les exemptant des droits de douane ;

"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que l'article L.716-9 du Code de la propriété intellectuelle incrimine "l'importation sous tous régimes douaniers" ; que le régime de transit externe défini par l'article 91 du Code des douanes communautaire, qui permet la circulation d'une marchandise d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté sans que cette marchandise soit soumise aux droits à l'importation et aux autres impositions ni autres mesures de politique commerciale, ne peut être assimilée à une opération d'importation, laquelle fait nécessairement naître une dette douanière et que la loi pénale visant les seules opérations "d'importation", la chambre d'accusation, qui constatait expressément que l'opération incriminée était une opération de transit non comprise dans cette définition, ne pouvait, sans méconnaître les textes et le principe susvisé, renvoyer la société demanderesse devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-2 du Code pénal, L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la société Oromel Di Montuori Di Vincenzo devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

"aux motifs que le 18 novembre 1996, les douanes d'Orly ont saisi 83 colis expédiés par la société Sky Routes Freight Consolidator de Hong-Kong contenant notamment 1 000 montres contrefaisant la marque Santos appartenant à la société Cartier ; que le contrôle douanier était intervenu alors que la marchandise transbordée d'un avion ayant atterri à Roissy à un aéronef décollant d'Orly se trouvait en transit sur le territoire français ; que la société Oromel Di Montuori Di Vincenzo faisait valoir que l'élément matériel de contrefaçon n'était pas caractérisé, l'opération de transit ne pouvant être assimilée à une opération d'importation ; mais que le délit de contrefaçon prévu par l'article 716-9 du Code de la propriété industrielle doit être réputé commis sur le territoire français dès lors que l'atteinte portée au droit du propriétaire d'une marque a eu lieu et a pu être constatée en France, le texte de portée générale ne faisant aucune distinction entre l'importation proprement dite et le transit qui n'est qu'une formalité douanière dont l'unique finalité est de favoriser les transports internationaux en les exemptant des droits de douane ;

"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, la société demanderesse faisait valoir que la décision de faire transiter par l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en France les marchandises transportées de Hong-Kong à Naples avait été prise par la compagnie Air France et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire d'où il résultait qu'à supposer l'opération de transit assimilable à une opération d'importation, cette opération ne lui était pas imputable, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" :

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 711-1 et L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 213, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la société Oromel Di Montuori Di Vincenzo devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

"aux motifs que la société Cartier fait valoir que les titulaires et propriétaires de la marque figurative représentant une montre enregistrée le 25 novembre 1988 sous le n° 1.506.117 ; que la société Oromel Di Montuori Di Vincenzo fait valoir que la justice italienne avait estimé qu'il n'y avait pas en l'espèce contrefaçon et lui avait finalement restitué un lot identique de montres saisies sur information des douanes françaises, ce dont elle justifiait ; mais que l'aspect contrefaisant des montres saisies a été établi par l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur ;

"1 - alors que lorsqu'elle statue sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation doivent relever tous les éléments de l'infraction ; que la contrefaçon d'un modèle déposé à titre de marque suppose la constatation de ressemblances suffisantes en ce que le produit prétendument contrefaisant et le modèle déposé pour qu'il existe un risque de contrefaisant entre eux et qu'en se bornant à faire état de "l'aspect contrefaisant des montres saisies" s'en s'expliquer sur les ressemblances entre ces montres et le modèle déposé par la société Cartier à titre de marque, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale ;

"2 - alors que tout prévenu étant présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie, il est interdit aux chambres d'accusation appelées à statuer sur les charges de culpabilité d'empiéter sur les pouvoirs des juges du fond en déclarant, comme l'arrêt attaqué l'a fait en l'espèce, les faits "établis" à l'encontre du mis en examen" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 716-9, L. 716-11-2 du Code de la propriété intellectuelle, 121-2 et 121-3 du Code pénal, 339 de la loi du 16 décembre 1992 dite "loi d'adaptation", de la circulaire du 14 mai 1993 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de la société Oromel Di Montuori Di Vincenzo devant le tribunal correctionnel pour importation de marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

"aux motifs que la société Oromel Di Montuori Di Vincenzo, professionnel averti de l'horlogerie dont les dirigeants ont reconnu avoir visualisé la marchandise commandée, ne peut prétendre n'avoir pas eu connaissance d'une telle contrefaçon d'un modèle notoirement connu et qu'il en résulte que les éléments constitutifs de l'infraction de contrefaçon sont réunis à l'encontre de cette société ;

"1 - alors que les arrêts des chambres d'accusation par lesquels ces juridictions apprécient les charges de culpabilité doivent être motivés ; qu'il résulte des termes de l'article 121-2 du Code pénal que la responsabilité pénale d'une personne morale ne peut être engagée qu'autant que l'infraction qui lui est imputée a été commise par une personne physique formellement identifiée et qu'en ne procédant pas à cette identification, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

"2 - alors qu'en matière de responsabilité pénale des personnes morales, l'élément moral de l'infraction qui, s'agissant du délit de contrefaçon peut être caractérisé, conformément aux dispositions de l'article 121-3, alinéa 1, du Code pénal, soit conformément aux dispositions de l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 dite "loi d'adaptation" doit être constaté dans la personne du dirigeant ou du représentant de la personne morale et qu'en constatant l'élément intentionnel de l'infraction directement dans la personne morale elle-même, la cambre d'accusation a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité de contrôler la légalité de sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la prévenue et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que Ie tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83745
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Contestation relative aux charges retenues par la chambre d'accusation (non).


Références :

Code de procédure pénale 574

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 11 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°99-83745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83745
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