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19/09/2000 | FRANCE | N°99-83635

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 99-83635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Florence, partie civile,

contre l'arrêt de l

a cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1999, qui l'a débo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Florence, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1999, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Gilbert Y... et de Michel B... du chef d'homicide involontaire ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, de l'article 592 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Catherine C..., magistrat stagiaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;

" alors qu'aux termes de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, les magistrats et futurs magistrats étrangers régulièrement admis à faire un stage auprès d'une juridiction de l'ordre judiciaire peuvent être autorisés à " assister " aux actes et aux délibérés de la juridiction ; que ce texte exclut ainsi toute participation de ces magistrats aux décisions prises par les juridictions pénales ; que c'est en violation de ce texte que la juridiction d'appel a autorisé un magistrat stagiaire à participer au délibéré des magistrats composant la juridiction " avec voix consultative " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les débats de la cour d'appel ont eu lieu en présence d'un magistrat stagiaire qui a participé au délibéré avec voix consultative ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi et que l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Gilbert Y... du chef de la poursuite pour homicide involontaire ;

" aux motifs que le Château d'Espinassol avait été indiqué par Michel B... à Florence Z... comme pouvant accueillir pendant les vacances sa fille, polyhandicapée, âgée de 6 ans ; " qu'elle avait donné toutes les indications utiles sur l'état de santé de sa fille, son handicap, ses problèmes respiratoires, ses difficultés d'alimentation... ; que l'expert D... a indiqué que les manoeuvres de sauvetage accomplies par le personnel pour tenter de sauver l'enfant avaient peu de chances d'être efficaces, seule une intubation immédiate avec aspiration du matériel inhalé pouvant changer l'évolution ; qu'il ne peut être reproché sérieusement au Château d'Espinassol de ne pas posséder du matériel médical d'intubation et d'aspiration ; qu'aucune structure d'accueil pour handicapés ne dispose en permanence d'un personnel médical capable de procéder en urgence à une intubation et à une aspiration de liquide dans les bronches ; que seule une structure hospitalière est susceptible d'offrir de tels soins d'urgence... ; que, faute de démontrer une action inadaptée du personnel du Château d'Espinassol lors de l'asphyxie accidentelle présentée par AuroreZ... et faute de démontrer une insuffisance d'équipement médical de l'établissement, il ne peut être valablement reproché à Gilbert Y... d'avoir commis une faute d'imprudence ou de négligence en acceptant Aurore dans son établissement " ;

" alors que, d'une part, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'expert judiciaire avait conclu que les gestes et manoeuvres pratiqués par le personnel avaient été inefficaces et que seule une intubation immédiate avec aspiration du matériel inhalé aurait pu changer l'évolution, et que le Centre n'était pas tout à fait adapté à la prise en charge d'une enfant exposée à des accidents respiratoires du fait de la fragilité de sa déglutition ;

qu'il en résultait que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, les gestes du personnel n'avaient pas été adaptés et que l'établissement était insuffisamment équipé, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges en avaient déduit que Gilbert Y..., en sa qualité de directeur du Centre, et qui avait été pleinement informé du cas d'Aurore, aurait dû soit refuser de l'accepter soit mettre en oeuvre une organisation de travail qui aurait permis un réel suivi de l'enfant par une personne expérimentée ; qu'en réformant cette décision et en ne tirant pas de ses propres constatations les conséquences juridiques qui en découlaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" alors que, d'autre part, en acceptant la jeune Aurore dans son établissement, sans s'assurer qu'il disposait à la fois du personne idoine et du matériel adapté à son cas, et en laissant croire le contraire à la mère de l'enfant, le directeur du Centre d'Espinassol a commis une faute en relation de cause à effet avec le décès de l'enfant " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 470-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par Florence Z... contre Gilbert Y... ;

" aux motifs que " si la constitution de partie civile de Florence Z... était recevable au soutien de l'action publique, compte tenu de la décision de relaxe, la Cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande en dommages-intérêts présentée par Florence Z... " ;

" alors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, la cour d'appel était compétente en vertu de l'article 470-1 du Code de procédure pénale pour statuer sur cette demande de dommages-intérêts de la partie civile " ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la partie civile que celle-ci ait demandé à la cour d'appel, avant la clôture des débats, de lui accorder, au cas où elle prononcerait une relaxe, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, en application des règles du droit civil ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'une juridiction correctionnelle ne peut faire application de la faculté que lui confère l'article 470-1 du Code de procédure pénale qu'à la demande de la partie civile ou de son assureur formée avant la clôture des débats, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83635
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide et blessures involontaires - Application des règles du droit civil - Conditions - Relaxe - Demande de la partie civile ou de l'assureur - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 470-1

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 28 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°99-83635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83635
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