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19/09/2000 | FRANCE | N°99-82025

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 99-82025


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1999, qui, pour exercice illégal d

e la profession d'expert-comptable, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1999, qui, pour exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, 485, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert comptable et en répression l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;

"aux motifs, repris des premiers juges, que toutes les pièces du dossier contenant des mentions de condamnations ou sanctions amnistiées ont été écartées des débats, du délibéré et de la décision du tribunal ;

"et aux motifs, propres, que Michel X... a fait l'objet de nombreuses procédures ;

"1 - alors que lorsqu'il apparaît que les premiers juges ont, fut-ce indirectement, rappelé l'existence de condamnations amnistiées dans leur décision en violation des dispositions d'ordre public de l'article 23 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, la cour d'appel a le devoir d'annuler d'office le jugement, d'évoquer l'affaire et de statuer sur le fond conformément aux dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale ;

"2 - alors que l'interdiction faite notamment aux autorités judiciaires par l'article 23 de la loi du 3 août 1995 de laisser subsister dans le dossier d'une procédure - et singulièrement d'une procédure correctionnelle - des décisions amnistiées est générale et absolue et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Toulouse à l'encontre de Michel X... le 12 janvier 1995 - décision amnistiée - figure au dossier de la procédure sans même porter en marge mention de l'amnistie et que cette circonstance suffit à elle seule à entraîner la nullité de la décision attaquée ;

"3 - alors que la formule générale utilisée par la cour d'appel selon laquelle Michel X... "a fait l'objet de nombreuses procédures" consécutive à l'existence de la décision amnistiée au dossier ne permet pas d'exclure que cette décision a été prise en considération par la cour d'appel pour confirmer la décision des premiers juges sur la peine ;

"4 - alors que les violations du droit interne ainsi relevées font grief aux droits de Michel X... qu'elles ont privé de la protection minimum de la loi à laquelle il a droit en vertu des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui, comme le jugement qu'il confirme, ne mentionne aucune condamnation amnistiée et écarte la circonstance de récidive, a fait l'exacte application des articles 133-11 du Code pénal et 23 de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ;

Que la présence alléguée, au dossier de la procédure, d'une expédition d'une décision de condamnation amnistiée, dont les juges n'ont pas fait état, ne saurait entraîner la nullité du jugement et de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ;

"aux motifs que Michel X... ne saurait tirer prétexte, pour conclure à sa relaxe, de la motivation de la décision de refus d'inscription du 9 décembre 1997 rendue par la Commission régionale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, laquelle ne contient aucune ambiguïté : "la qualification des missions confiées au Cabinet X... concernant la gestion courante et habituelle ne porte pas de problème particulièrement complexe", et les premiers juges ont parfaitement fait observer que cette motivation était relative à la difficulté et à la complexité des travaux exécutés mais non à la nature

même des actes réalisés qui entrent parfaitement dans le monopole des experts-comptables inscrits ;

"alors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer par l'examen de la décision en cause que la Commission régionale a notamment motivé son refus de faire droit à la demande d'inscription de Michel X... au tableau de l'Ordre des experts-comptables en se référant au fait "que les attestations délivrées par ses principaux clients font état de diverses prestations dont la description ne comporte aucun travaux d'organisation de comptabilité ni de révision comptable" et que, dès lors, en concluant qu'il résultait sans ambiguïté de cette décision que Michel X... réalisait des actes qui entraient dans le monopole des experts-comptables inscrits, la cour d'appel a contredit les énonciations de la pièce sur laquelle elle a déclaré fonder sa conviction de la culpabilité du demandeur" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, pour déclarer Michel X... coupable d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable sans être inscrit au tableau de l'Ordre, l'arrêt attaqué s'est fondé sur une décision de refus d'inscription prise par la Commission régionale le 23 juin 1999 et sur une décision confirmative de la Commission nationale d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en date du 10 septembre 1990, décisions qui n'ont jamais été versées au dossier, et ce, en violation des dispositions impératives de l'article 427 du Code de procédure pénale qui constituent un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 64 et 302 ter du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué s'est, à l'instar des premiers juges, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre de Michel X... du chef d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable,

fondé sur les déclarations des clients de celui-ci selon lesquelles il avait tenu leur comptabilité, sans répondre aux chefs péremptoires du demandeur faisant valoir que ses clients, étant imposés au forfait, n'étaient pas astreints à la tenue d'une comptabilité et que, par conséquent, leurs déclarations procédaient d'une confusion manifeste entre la tenue d'une comptabilité, opération réservée aux experts-comptables et la saisie de documents, opération non réservée à cette profession" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82025
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Effets - Interdiction de rappeler une condamnation amnistiée - Portée.


Références :

Code pénal 133-11
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 11 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°99-82025


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82025
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