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19/09/2000 | FRANCE | N°99-80677

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 99-80677


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui a déclaré irrecevable s

on opposition à un arrêt de défaut du 25 juin 1997, l'ayant condamné, pour infractions au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD, et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 décembre 1998, qui a déclaré irrecevable son opposition à un arrêt de défaut du 25 juin 1997, l'ayant condamné, pour infractions au Code de l'urbanisme, à 40 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 550 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur opposition du prévenu à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 juin 1997, a déclaré l'opposition irrecevable comme tardive et dit que l'arrêt rendu le 25 juin 1997 était devenu définitif ;

"aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure pénale, le délai d'opposition était de 10 jours à compter de l'accusé de réception de la signification de l'arrêt ; que l'arrêt rendu le 25 juin 1997 avait été signifié au prévenu le 17 novembre 1997 et l'avis de réception avait été signé le 19 novembre 1997 ; que, dès lors, l'opposition formée le 3 décembre 1997 par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 4 décembre 1997 a été formée hors délai ;

"alors, d'une part, que le prévenu a droit à un procès équitable ; que l'équité commande que le prévenu soit informé des moyens de forme et de fond qu'entendent lui opposer les parties et soit mis en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en soulevant d'office l'irrecevabilité de l'opposition, sans avoir, au préalable, invité le prévenu à s'en expliquer, la cour d'appel a porté atteinte aux principes susrappelés et aux droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que, lorsque l'exploit de signification ne peut être délivré à l'intéressé, l'huissier doit le remettre à la mairie du domicile de ce dernier, lequel doit être informé sans délai de cette remise par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, pour que l'exploit remis en mairie produise les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne, il faut que l'avis de réception ait été signé par le destinataire de la lettre recommandée ; qu'en l'espèce, il apparaît de l'avis de réception en date du 19 novembre 1997 que la signature portée sur cet avis n'est pas celle de Jacques X... ; qu'il s'ensuit que, faute de signature de Jacques X... sur l'avis de réception, l'exploit de signification remis à mairie ne pouvait valoir signification à ce dernier et qu'il n'a pu, par conséquent, faire courir le délai d'opposition ; que, dès lors, c'est à tort que la cour d'appel, soulevant d'office l'irrecevabilité de l'opposition, a déclaré celle-ci tardive" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 25 juin 1997, la cour d'appel de Versailles a condamné pénalement Jacques X... pour infractions au Code de l'urbanisme ; que cette décision a été signifiée en mairie le 17 novembre 1997 et que l'avis de réception de la lettre recommandée a été signé le 19 novembre 1997 ;

que le prévenu a formé opposition par courrier daté du 3 décembre 1997, reçu le lendemain ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette opposition, l'arrêt énonce que, le délai d'opposition étant de 10 jours à compter de l'accusé de réception de la signification de l'arrêt, le recours a été formé hors délai ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu, présent lors des débats, n'a nullement contesté la signature figurant sur l'avis de réception de la lettre recommandée, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les droits de la défense, a fait l'exacte application de l'article 492 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80677
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Signification en mairie - Signature de l'avis de réception de la lettre recommandée.


Références :

Code de procédure pénale 492

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 10 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°99-80677


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.80677
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