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19/09/2000 | FRANCE | N°98-87846

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 98-87846


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me GUINARD et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE,

- LE FONDS DE GARANTI

E AUTOMOBILE,

parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de Me GUINARD et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE,

- LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE,

parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 24 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Eric Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation proposé, pour la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et auquel s'associe le Fonds de garantie automobile, pris de la violation de l'arrêté du 23 novembre 1962 fixant le barème à utiliser pour l'évaluation forfaitaire des rentes d'invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d'accident ou de blessures causés par un tiers, du décret n° 86.973 du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, des articles L. 376-1 et R. 376-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Laurent Z..., a évalué à la somme de 1 286 233,82 francs le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité servie à ce dernier, cette somme ayant été calculée en fonction du prix du franc de rente prévu par le décret du 8 août 1986 ;

"aux motifs que les bases de calcul prévues par le décret du 8 août 1986 sont reprises par le protocole d'accord entre les organismes sociaux et les compagnies d'assurances, et que la CRAMIF, dans ses écritures, admet que ce décret a pour objet l'évaluation du préjudice de droit commun ; que, de plus, le calcul effectué par l'organisme social ne saurait s'imposer au juge ; qu'il échet dès lors de faire application du décret du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, comme seul applicable aux conséquences des accidents de la circulation réglées par l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, les Caisses de sécurité sociale qui ont versé des prestations à un assuré victime d'un accident imputable à un tiers sont en droit d'en obtenir le remboursement dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge de ce tiers en réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; que, selon l'article 114 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, devenu l'article R. 376-1 du Code de la sécurité sociale, les dépenses à rembourser aux Caisses de sécurité sociale en application de l'article L. 376-1 peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'arrêté du 23 novembre 1962 a fixé le barème à utiliser pour l'évaluation forfaitaire des rentes d'invalidité attribuées aux assurés sociaux en cas d'accident ou de blessures causés par un tiers ; que ce texte était seul applicable en l'espèce ; d'où il suit qu'en retenant, pour évaluer le capital représentatif de la rente litigieuse, le barème de capitalisation prévu par le décret du 8 août 1986, la cour d'appel a violé par fausse application les textes visés au moyen" ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Eric Y... a été déclaré tenu à réparation intégrale, la cour d'appel, après avoir évalué le préjudice corporel soumis à recours de Laurent Z..., a fixé "à la somme de 1 286 233,82 francs, calculée en fonction du barème prévu par le décret du 8 août 1986", le montant du capital constitutif de la rente d'invalidité versée à la victime par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France en conséquence de l'accident ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient faire grief à l'arrêt d'avoir ainsi écarté l'application du barème établi par l'arrêté ministériel du 23 novembre 1962, pris pour l'application de l'article 114 du décret du 29 décembre 1945, devenu l'article R. 376-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'il résulte des termes même de ce dernier texte que les modalités fixées par ledit arrêté ne s'imposent pas au juge, qui reste libre de se référer au barème qu'il estime le plus adéquat ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et auquel s'associe le Fonds de garantie automobile, pris de la violation des articles L. 376-1 et R. 376-1 du Code de la sécurité sociale, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la CRAMIF tendant à ce que le capital représentatif de la rente d'invalidité servie à Laurent Z... lui soit remboursé par priorité ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à le justifier ; qu'en se bornant à constater que la CRAMIF sert à Laurent Z... une pension d'invalidité de 3ème catégorie, et en déboutant cet organisme du surplus de ses demandes comme étant infondées, ce qui revient à rejeter sa demande tendant non seulement à ce que le tiers responsable soit condamné à lui rembourser le capital représentatif de la rente, mais encore à ce que ce remboursement intervienne par priorité, sans assortir cette décision d'aucun motif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu quen l'état des mentions du dispositif de l'arrêt, d'où il résulte que les juges, tout en réformant le jugement sur certains chefs de demande et en réévaluant le montant global de la créance de la CRAMIF, ont entendu le confirmer en ce qu'il a condamné le prévenu à payer ce montant par priorité à la demanderesse, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87846
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 24 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°98-87846


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.87846
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