La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2000 | FRANCE | N°00-81848

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 00-81848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Virginie,

contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie à son encontre pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules

, a déclaré irrecevable son opposition à un précédent arrêt du 12 février 1999 qui l'avait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Virginie,

contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie à son encontre pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a déclaré irrecevable son opposition à un précédent arrêt du 12 février 1999 qui l'avait condamnée à 14 amendes de 250 francs chacune et à 4 amendes de 750 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée le 25 mai 1999 par la prévenue à l'arrêt de défaut rendu le 12 février 1999, l'arrêt attaqué retient que la signification de cette décision lui a été faite en mairie le 4 mai 1999 et que l'intéressée a signé le 10 mai 1999 l'avis constatant remise de la lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel ayant fait l'exacte application de l'article 492 du Code de procédure pénale, les moyens sont inopérants ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81848
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Opposition - Délai - Point de départ - Signification de la décision - Signification en mairie - Signature de l'avis constatant remise de la lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice.


Références :

Code de procédure pénale 492

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 05 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°00-81848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award