AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Virginie,
contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie à son encontre pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a déclaré irrecevable son opposition à un précédent arrêt du 12 février 1999 qui l'avait condamnée à 14 amendes de 250 francs chacune et à 4 amendes de 750 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la Constitution et des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870 et des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 5 novembre 1870 et R. 44 du Code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition formée le 25 mai 1999 par la prévenue à l'arrêt de défaut rendu le 12 février 1999, l'arrêt attaqué retient que la signification de cette décision lui a été faite en mairie le 4 mai 1999 et que l'intéressée a signé le 10 mai 1999 l'avis constatant remise de la lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel ayant fait l'exacte application de l'article 492 du Code de procédure pénale, les moyens sont inopérants ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;