AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sidney,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 11 février 1999, qui, pour infractions aux règles relatives au stationnement, l'a condamné à trois amendes de 220 francs, douze amendes de 500 francs et une amende de 2 500 francs ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que le pourvoi, formé le 21 février 2000, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite par acte du 20 septembre 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;