AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE TECHNIQUE ET BIOCHIMIE APPLIQUEE (TBA), partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 décembre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour révélation de secret de fabrique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la saisine in rem du juge d'instruction ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 621-1 du Code de la propriété intellectuelle et L. 152-7 du Code du travail ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 81 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information qu'elle a estimé complète charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ou toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à contester ces motifs sans invoquer aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;