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19/09/2000 | FRANCE | N°00-80273

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 2000, 00-80273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 14 décembre 1999, qui, pour contravention à la réglementation sur le stationnement, l'a condamné à 250 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel prod

uit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 14 décembre 1999, qui, pour contravention à la réglementation sur le stationnement, l'a condamné à 250 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de la route et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de base légale ;

Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80273
Date de la décision : 19/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 14 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 2000, pourvoi n°00-80273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80273
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