CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean, X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 1999, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés à 15 jours d'emprisonnement et 30 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X..., père de Christian X..., coupable d'homicide involontaire sur la personne de Jean Y..., ouvrier de la société X..., pour non-respect des règles relatives au blindage des tranchées ;
" aux motifs que la faute à l'origine du décès de Jean Y... était caractérisée, la présence de salariés dans des tranchées de plus de 1,30 mètre étant interdite si ces tranchées n'étaient pas entourées de plinthe et protégées par un blindage ; que Christian X..., gérant de la société X... et fils, en charge de ce chantier important, n'avait pas employé les moyens de protection imposés par la réglementation ; que Jean X... était l'ancien dirigeant de la société et avait de ce fait gardé dans l'entreprise un statut particulier, dépassant le simple rôle de directeur technique salarié, puisqu'il pouvait engager le personnel et répartir les employés sur les chantiers qu'il négociait ; qu'il était au courant des conditions dans lesquelles se déroulait le chantier ; que, par ses fonctions passées et actuelles et ses responsabilités importantes dans l'entreprise, il ne pouvait ignorer l'imprudence commise et ses conséquences ; que son pouvoir dans l'entreprise et son autorité sur son fils le désignait aussi comme responsable de l'accident mortel ;
" alors que seul, le chef d'entreprise tenu de veiller personnellement à la stricte application des règles de sécurité des travailleurs peut être déclaré coupable d'homicide involontaire pour non-respect de la réglementation sur la sécurité des salariés de l'entreprise ; qu'en ayant retenu dans les liens de la prévention Jean X..., après avoir constaté qu'il n'était que l'ancien dirigeant de la société X... et fils et n'avait le pouvoir que d'engager le personnel et répartir les employés sur le chantier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la société X... et fils est décédé à la suite de l'éboulement d'une tranchée d'une profondeur de 3,50 mètres, non étayée ou blindée, dans laquelle il était occupé à poser des tuyaux ; qu'à la suite de cet accident, Christian X..., gérant de la société précitée, et son père, Jean X..., ancien gérant, employé par la société en qualité de directeur technique, ont été poursuivis pour homicide involontaire ;
Attendu que, pour retenir Jean X... aux côtés de son fils Christian dans les liens de la prévention, les juges énoncent que, disposant de l'autorité et des moyens nécessaires pour embaucher et affecter les salariés et pour assurer la sécurité des chantiers, il exerçait au sein de la société les pouvoirs d'un cogérant ; que les juges précisent que, s'étant lui-même préoccupé de la sécurité du chantier au cours duquel est survenu l'accident mortel, il avait décidé de laisser au dépôt le matériel de blindage dont l'installation était pourtant prescrite par l'article 72 du décret du 8 janvier 1965 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de leur appréciation souveraine, d'où il résulte que Jean X... était gérant de fait de la société X... et Fils et qu'il a commis une faute délibérée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les gérants de droit ou de fait d'une même société peuvent être simultanément déclarés coupables d'homicide involontaire en cas de décès d'un salarié causé par un manquement à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, dès lors qu'en l'absence de délégation de pouvoirs, chacun des cogérants, de droit ou de fait, a le devoir d'assurer le respect de cette réglementation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de Jean X... et de Christian X... ;
" aux motifs que la gravité de la faute et ses conséquences mortelles justifiaient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, compte tenu de l'état du casier judiciaire de chacun des prévenus ;
" alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans motiver spécialement le choix de cette peine en fonction de la personnalité du prévenu ; qu'en ayant justifié le choix de la peine prononcée par la gravité de la faute d'imprudence et sans s'expliquer sur l'état du casier judiciaire des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre des prévenus par les motifs reproduits au moyen, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a mis hors de cause la compagnie Axa Assurances, assureur de la société X... et Fils ;
" aux motifs qu'elle avait versé aux débats un contrat établissant que la société X... et Fils n'était pas assurée pour les dommages survenant en cours d'activité aux membres du personnel ; que les consorts Y... n'avaient certes pas cette qualité ; que cependant, leur préjudice moral était né du décès de la victime dans l'exercice de ses fonctions ;
" alors que la police d'assurance responsabilité civile des entreprises du bâtiment et de génie civile souscrite par la société X... et Fils garantissait (p. 6) les conséquences de la responsabilité civile encourue par le souscripteur en raison des dommages autres que corporels et matériels causés à autrui et imputables aux activités assurées ; qu'en considérant que ce contrat ne garantissait pas le préjudice moral né du décès d'un salarié de l'assuré dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis " ;
Attendu qu'en énonçant que la société X... et Fils n'était pas assurée pour les dommages subis par les membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions, les juges n'ont pas dénaturé les termes du contrat d'assurance conclu par cette société ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-35 et 221-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a ordonné, aux frais des deux prévenus, l'affichage et la publication de la décision de condamnation ;
" aux motifs que la Cour ordonnerait en application des articles 221-10 et 131-35 du Code pénal l'affichage de la décision aux portes de l'entreprise et la publication de la décision dans le journal "La Montagne" ;
" alors que la peine complémentaire d'affichage de la décision ne peut être cumulée avec la diffusion de la décision ; qu'en ayant ordonné à la fois l'affichage et la diffusion par voie de presse, la cour d'appel a violé le principe de légalité des peines " ;
Vu les articles 111-3 et 221-10 du Code pénal ;
Attendu qu'aux termes de l'article 111-3, alinéa 2, du Code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables d'homicide involontaire, la cour d'appel a ordonné l'affichage de la décision ainsi que sa publication par voie de presse en application de l'article 221-10 du Code pénal ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que ce texte prévoit l'affichage ou la publication de la décision, l'arrêt a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 24 novembre 1999, mais en ses seules dispositions concernant les peines complémentaires prononcées contre les prévenus, toutes autres dispositions étant expréssement maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges.