AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 novembre 1999, qui, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile, contre Stéphane A..., Philippe B..., Christophe Z... et Yves Y..., du chef de diffamation publique ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le pourvoi contre l'arrêt attaqué rendu le 16 novembre 1999 a été déclaré le 18 novembre suivant par un avocat au barreau de Paris, lequel a fait joindre à l'acte du greffier une lettre, en date du 7 octobre 1999, signée de X..., donnant pouvoir audit avocat " de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 16 novembre 1999 " ;
Attendu qu'une telle lettre visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens du texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;