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12/09/2000 | FRANCE | N°99-82281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 99-82281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

- Y...,

- Z..., civilement responsable,

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ªt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1998 qui pour injure ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

- Y...,

- Z..., civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 16 décembre 1998 qui pour injure raciale envers A... a condamné les deux premiers à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, prononcé sur les intérêts civils et ordonné la publication de la décision ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 33, 53 de la loi du 29 juillet 1881, violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la citation introductive d'instance, délivrée du chef d'injures publiques, sous le visa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881;

"aux motifs repris des premiers juges que si la qualification des faits vise l'injure, qualification qui est elle-même imprécise, elle est suppléée par le visa légal de l'article 33-3 de la loi du 29 juillet 1881 qui incrimine l'injure contre un groupe de personnes à raison de leur religion ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

"alors que pour répondre aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la qualification du fait incriminé et le texte sur le fondement duquel la poursuite est engagée doivent exactement coïncider ; qu'ainsi, une injure publique ne peut pas être poursuivie sur le fondement de l'article 33-3 de la loi du 29 juillet 1881 qui incrimine des injures spéciales proférées à raison de l'origine, de l'ethnie ou de la religion d'une personne ou d'un groupe de personnes ; que la citation qui, d'une part, prétendait reprocher aux intéressés une injure publique, et d'autre part, visait les injures raciales de l'article 33-3 de la loi du 29 juillet 1881, ne répondait pas aux exigences impératives de l'article 53 de la loi ; qu'ainsi, elle aurait dû être annulée ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'exploit introductif d'instance, les juges relèvent que le visa de l'article 33, alinéa 3 de la loi du 29 Juillet 1881 qui réprime l'injure contre une personne ou un groupe à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à un ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée permettait aux prévenus de préparer leur défense ;

Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'au surplus il résulte sans ambiguïté des faits exposés dans la citation que le plaignant se disait blessé dans sa dignité de fils de harki et qu'ainsi aucune incertitude ne pouvait naître sur l'objet de la poursuite ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 33, 48, 48-1, 48-3, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable et fondée une action lancée pour injures raciales, engagée sur citation directe d'une Association se proposant par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants, et d'un particulier A..., a déclaré l'injure raciale constituée, a prononcé les sanctions pénales, a constaté le désistement de l'appel de l'Association et alloué des dommages-intérêts à A... ;

"alors qu'il résulte tant de l'écrit incriminé que des constatations des juges du fond que les propos litigieux auraient été constitutifs d'injures à l'encontre de la communauté des harkis ; qu'il ne visait aucune personne en particulier ; que l'action exercée par A..., simple particulier qui, fût-il harki ou fils de harki lui-même, n'a pas été personnellement visé par les propos tenus, était dépourvue de tout fondement, faute d'injures personnelles le concernant ; qu'en déclarant son action recevable et fondée et en lui allouant des dommages intérêts, la Cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, qu'en matière d'injures raciales commises prétendument à l'encontre d'un groupe de personnes n'ayant pas la personnalité morale, telle qu'en l'espèce "la communauté harkie"; la poursuite ne peut être intentée que par le ministère public, ou à défaut par une association répondant aux conditions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et dont l'objet statutaire est la lutte contre le racisme ; qu'une association dont l'objet statutaire est la défense des intérêts moraux d'anciens combattants n'est pas recevable à agir du chef d'injures raciales ;

qu'en déclarant recevable et fondée l'action engagée par la seule Association MACH et non à la requête du ministère public, peu important le contenu des réquisitions prises à l'audience par celui-ci, et en refusant de prononcer la nullité de la poursuite, la Cour d'appel a encore violé les textes précités ;

"alors, de surcroît, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que l'Association MACH ne répondait même pas aux conditions de l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881 pour agir à raison des injures ayant causé un préjudice à la mission qu'elle remplit ; qu'en admettant la recevabilité de son action et en y faisant droit, en refusant de prononcer la nullité de la poursuite et en entrant en voie de condamnation, la Cour d'appel a encore violé les textes précités ;

"alors, encore que, selon l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881, le désistement du plaignant arrête la poursuite commencée ; que, dès lors, que l'action de A..., non visé personnellement était irrecevable et que l'Association MACH s'est désistée de son appel, la cour d'appel devait nécessairement constater l'extinction de l'action publique" ;

Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile de A..., les juges du second degré retiennent que ce dernier, fils d'ancien harki justifie pouvoir se reconnaître légitimement offensé par les invectives litigieuses ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dés lors que l'injure formulée de manière générale vise une pluralité de personnes formant un groupe restreint, chaque membre de ce groupe, atteint par l'injure dispose d'un droit individuel à demander réparation du préjudice qui lui a été causé et qu'au surplus cette action ne peut s'éteindre par le désistement d'une autre partie civile, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;

D'ou il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il vise la recevabilité de la constitution de partie civile du (MACH Mouvement des Anciens Combattants Harkis) qui s'est désisté de son action en cause d'appel, ne saurait être admis ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 33, 48, 48-1, 53 de la loi du 29 juillet 1881, du principe constitutionnel de la liberté d'expression et de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables d'injures raciales, a prononcé à leur encontre des condamnations pénales de 3 mois de prison avec sursis outre une peine d'amende, et a octroyé des dommages-intérêts à A... ;

"alors, d'une part, que, lorsque des injures sont indivisibles d'une imputation diffamatoire, le délit d'injure est absorbé par le délit de diffamation, qualification sous laquelle les faits doivent être poursuivis ; qu'en l'espèce, le texte litigieux imputé essentiellement au choix politique effectué par les harkis et contesté par Y... d'avoir été "traîtres à leur patrie", fait précis de nature à faire l'objet d'une preuve et qualifiable de diffamation ;

qu'en estimant que cette expression, et celles qui l'accompagnent et qui en étaient indivisibles, étaient constitutives seulement d'une injure, seule visée dans la citation directe, la Cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, que la critique des harkis, à propos de leur choix politique d'opter pour le soutien de la France et non pour l'indépendance de l'Algérie est un choix purement politique, n'impliquant aucune référence à l'origine, l'ethnie, la race ou la religion de ceux qui ont fait ce choix purement politique ; que l'Association MACH se définit d'ailleurs elle-même comme une association d'anciens combattants ; que l'injure, à la supposer exister, ne visait pas la communauté des harkis à raison de l'origine de ceux-ci et n'avait aucun caractère racial ; que la définition d'un groupe par rapport à un choix politique opéré par ce groupe ne relève pas d'un tel critère ; qu'ainsi, aucune injure raciale n'était constituée en l'espèce ;

"alors, par ailleurs, que le texte en cause, exprimé certes sous une forme virulente et polémique, propre à CHARLIE HEBDO, relevait exclusivement du débat d'idées et exprimait la critique d'un choix politique contesté depuis de longues années et avec constance par son auteur ; que l'article dénonçait d'ailleurs de façon toute aussi violente la façon dont ils avaient été traités par la France après l'indépendance de l'Algérie ; qu'ainsi, le texte en tout son entier s'inscrivait exclusivement dans un pur débat d'idées, sans viser aucune personne en particulier et relevait exclusivement de l'exercice de liberté d'expression ;

Vu l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu que, pour tomber sous le coup des dispositions de ce texte, l'injure doit viser une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'association MACH et A... ont, le 29 décembre 1997, fait citer devant le tribunal correctionnel pour injure publique envers un particulier sur le fondement de l'article 33 alinéa 3 de la loi du 29 Juillet 1881 X..., directeur de publication du journal "CHARLIE HEBDO" et Y..., chroniqueur dessinateur, à raison d'un éditorial daté du 8 Octobre 1997 dans lequel ce dernier tenait des propos, qui, selon eux, stigmatisaient en termes injurieux les harkis et leurs enfants ;

Attendu que pour déclarer les prévenus coupables du délit visé à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 29 Juillet 1881, les juges énoncent que ces termes injurieux désignant les harkis et leurs enfants blessent un groupe de personnes déterminées à raison de leur appartenance à une ethnie ou à une religion ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que les propos incriminés fustigeaient les français musulmans non à raison de leur origine religieuse ou ethnique, mais à raison de leur choix politique au moment de la guerre d'Algérie en les qualifiant "de traitre à la patrie", la cour d'appel qui a méconnu le sens et la porte des termes litigieux, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 décembre 1998 ;

Et attendu que l'action publique et l'action civile n'ayant pas été régulièrement engagées, il ne reste plus rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire :

M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82281
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen) PRESSE - Diffamation - Personnes et corps protégés - Groupes de personnes appartenant ou n'appartenant pas à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée - Détermination.


Références :

Code de procédure pénale 567
Loi du 29 juillet 1881 art. 33 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 16 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°99-82281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82281
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