La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2000 | FRANCE | N°00-84152

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 septembre 2000, 00-84152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour viols et agressions sexuelles aggravées, a rejeté une demande de mise en libert

é ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour viols et agressions sexuelles aggravées, a rejeté une demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni du mémoire déposé devant la chambre d'accusation que le demandeur s'est prévalu d'une violation de l'article 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation ou rejetant une demande mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

Attendu qu'après avoir exposé les charges pesant sur X... X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 8 août 1997, l'arrêt attaqué énonce que les obligations du contrôle judiciaire seraient inopérantes et que la détention est l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par les infractions, d'en éviter le renouvellement ainsi que des pressions sur les victimes, eu égard au passé judiciaire de l'intéressé, dont les garanties de représentation sont insuffisantes ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui justifient la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 18 mai 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84152
Date de la décision : 12/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) DETENTION PROVISOIRE - Matière criminelle - Prolongation au-delà d'un an - Motivation - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 145-3

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 18 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 sep. 2000, pourvoi n°00-84152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. JOLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.84152
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award