AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2000, qui après relaxe d'Alain X... du chef de diffamation non publique, l'a déboutée de ses demandes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de articles 6-1, 8-1, 10-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 35, 55 de la loi du 29 juillet 1881, 8621-1, 131-13 du nouveau Code pénale, 544, 642, 647, 1582, 1583, 1589 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 35, 55, 8621-1, 131-13 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières invoquées par le prévenu sur lesquelles elle s'est fondée pour admettre l'exception de bonne foi ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;