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19/07/2000 | FRANCE | N°98-22333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-22333


Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... le remboursement d'une somme perçue indûment au titre des prestations familiales ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il n'a pas fait connaître les moyens ni les motifs de son appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'

intéressé n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de pr...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à M. X... le remboursement d'une somme perçue indûment au titre des prestations familiales ; que l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour débouter M. X... de son recours, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'il n'a pas fait connaître les moyens ni les motifs de son appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé n'ayant pas eu connaissance de la première convocation, il y avait lieu de procéder à une nouvelle convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-22333
Date de la décision : 19/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Convocation des parties - Convocation par le greffe - Appelant non comparant - Lettre recommandée non réclamée - Nouvelle convocation - Nécessité .

APPEL CIVIL - Procédure sans représentation obligatoire - Convocation des parties à l'audience - Convocation par le greffe - Appelant non comparant - Lettre recommandée non réclamée - Nouvelle convocation - Nécessité

La cour d'appel statuant en matière de procédure sans représentation obligatoire doit, en application des articles 670-1 et 938 du nouveau Code de procédure civile, ordonner une nouvelle convocation de l'appelant défaillant qui, convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il ne réclame pas, n'a pas eu connaissance de la première convocation.


Références :

nouveau Code de procédure civile 670-1, 938, 14
Code de la sécurité sociale R142-28

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-11-28, Bulletin 1996, V, n° 409, p. 292 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2000, pourvoi n°98-22333, Bull. civ. 2000 V N° 312 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 312 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22333
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