AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant 12, Grand'Rue, BP 3, 54960 Mercy Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ...,
2 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1 et suivants et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mme X... le bénéfice de l'exonération du ticket modérateur au motif que l'affection dont elle était atteinte n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 322-3 3 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme X..., la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, retient que le recours est fondé sur un avis médical contesté, qu'aux termes des articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les contestations de cet ordre donnent lieu à expertise au stade préjuridictionnel et qu'en l'espèce, cette expertise n'avait pas été diligentée avant l'introduction du recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisant apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de Mme X..., il appartenait à la juridiction saisie d'ordonner une expertise médicale technique, peu important qu'une telle expertise ait été ultérieurement mise en oeuvre par la Caisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme X... concernant l'exonération du ticket modérateur, l'arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la CPAM de Longwy et la DRASS de Lorraine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.