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19/07/2000 | FRANCE | N°98-14682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 2000, 98-14682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 2 juin 1997 (n 664-97) et le 15 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Maria X..., demeurant 28, cité Les Salandelles, 13450 Grans,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Al

pes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA), dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 2 juin 1997 (n 664-97) et le 15 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Maria X..., demeurant 28, cité Les Salandelles, 13450 Grans,

défenderesse à la cassation ;

En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir partiellement le recours formé par Mme X... contre une décision de la Caisse régionale d'assurance maladie ayant refusé la validation, au titre de l'assurance vieillesse, de certaines périodes salariées en Algérie, et ayant fixé au 1er novembre 1986 le point de départ d'une pension de vieillesse pour inaptitude au travail, l'arrêt attaqué retient que, par décision du 10 avril 1987, la Caisse a attribué à Mme X... une pension sur la base de 68 trimestres ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 10 avril 1987 indiquait à Mme X... : "Dans l'éventualité où notre médecin-conseil vous reconnaîtra inapte, votre pension sera alors calculée au taux plein de 50 % du salaire annuel moyen, sur la base provisoire de 68 trimestres d'assurance valables dans l'attente de la régularisation de votre dossier "validation Algérie", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 2 juin et 15 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-14682
Date de la décision : 19/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), 02 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2000, pourvoi n°98-14682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14682
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