AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Philippe X...,
2 / Mme Catherine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la société Lionet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Lionet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Lionet avait, sans l'agrément des époux X..., sous-traité l'exécution des travaux et constaté que le contrat ne contenait pas de référence expresse à la norme AFNOR et que ces travaux étaient des travaux banals de réfection provisoire d'un bâtiment dont une restructuration était envisagée, la cour d'appel a souverainement retenu que la faute de la société Lionet n'était pas d'une gravité suffisante pour que la résolution du contrat soit prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les critiques formulées par les époux X... à l'encontre du rapport d'expertise n'étaient pas sérieuses, la cour d'appel qui, non tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu par adoption de l'avis de l'expert, le montant des travaux réalisés hors malfaçons et souverainement apprécié le montant des réfections des malfaçons mises en évidence par ce technicien, a répondu aux conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Lionet la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.