AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (Audience solennelle), dans l'affaire opposant :
1 / M. C... Dore,
2 / M. Thierry Y...,
tous deux domiciliés ...,
défendeurs à la cassation ;
à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des travailleurs salariés de Roubaix, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, la caisse primaire d'assurance maladie a affilié au régime général de la sécurité sociale Mlle A..., qui avait assuré des remplacements épisodiques de MM. X... et Y..., chirurgiens-dentistes, en 1987 et 1988 ; que la cour d'appel (Amiens, 18 mars 1996), statuant après cassation, a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'assujettissement de l'intéressée pour cette partie de son activité ; que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a formé un pourvoi contre cette décision ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que MM. X... et Y... font valoir que le pourvoi a été formé par M. B..., titulaire d'un pouvoir délivré par M. Z..., chef de service, au nom et par délégation du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, mais qu'aucune preuve de cette délégation n'étant apportée, la subdélégation donnée à M. B... est irrégulière et le pourvoi irrecevable au regard des dispositions des articles L.144-1 et R.144-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'un chef de service, délégué par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, a qualité pour signer aux lieu et place de celui-ci le pouvoir délivré à un mandataire chargé de régulariser un pourvoi ; qu'il ressort des mentions du pouvoir signé par le chef de service que celui-ci a agi par délégation du directeur régional ;
que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que le directeur régional fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir, selon le moyen, tenu compte d'un ensemble d'éléments d'où résulte nécessairement l'existence d'un lien de subordination entre la remplaçante et les praticiens et de n'avoir pas justifié ainsi sa décision au regard des dispositions de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève notamment que Mlle A... exerçait son art en toute indépendance, ne recevait aucune directive du praticien remplacé, n'était soumise à aucun horaire ni à aucun contrôle de son activité, qu'elle pouvait avoir une clientèle propre et participait à l'aléa économique inhérent à tout exercice libéral ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressée travaillait hors tout lien de subordination avec les praticiens qu'elle remplaçait, ce qui excluait son affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.