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18/07/2000 | FRANCE | N°99-60356;99-60357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60356 et suivant


ARRÊT N° 2

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-60.356 et 99-60.357 :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... et l'Union départementale CFDT de la Haute-Saône de leurs demandes en annulation de l'élection des délégués du personnel, ayant eu lieu le 6 mai 1999, au sein de la société World Tricot, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lure, 25 mai 1999), énonce qu'il ressort de l'article 4 du protocole préelectoral signé, le 22 mars 1999, entre l'employeur et l

'UD CFDT de la Haute-Saône, que les candidatures devaient faire l'objet d'un dépôt tant ...

ARRÊT N° 2

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-60.356 et 99-60.357 :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter Mme X... et l'Union départementale CFDT de la Haute-Saône de leurs demandes en annulation de l'élection des délégués du personnel, ayant eu lieu le 6 mai 1999, au sein de la société World Tricot, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lure, 25 mai 1999), énonce qu'il ressort de l'article 4 du protocole préelectoral signé, le 22 mars 1999, entre l'employeur et l'UD CFDT de la Haute-Saône, que les candidatures devaient faire l'objet d'un dépôt tant au premier qu'au second tour de scrutin avant les dates limites fixées par ledit accord ; que le syndicat n'ayant pas déposé ses bulletins de vote à la date prévue pour le second tour mais seulement la veille du scrutin, il y avait lieu de considérer que ce dépôt tardif était incompatible avec l'organisation matérielle de l'élection et qu'il fondait l'employeur dans son refus d'accepter de telles candidatures ;

Attendu, cependant, que les candidats présentés au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives doivent être considérés comme maintenus pour le second tour ; que les dispositions d'un accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lure ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vesoul.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60356;99-60357
Date de la décision : 18/07/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidats - Liste présentée au premier tour - Second tour - Maintien des candidatures - Protocole d'accord préélectoral prévoyant des dispositions contraires - Impossibilité .

Les candidats présentés au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives doivent être considérés comme maintenus pour le second tour. Les dispositions d'un protocole d'accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L423-13, L423-14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lure, 25 mai 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-04-25, Bulletin 1984, V, n° 145, p. 113 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2000, pourvoi n°99-60356;99-60357, Bull. civ. 2000 V N° 298 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 298 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Andrich (arrêt n° 1), M. Coeuret (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60356
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