ARRÊT N° 2
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-60.356 et 99-60.357 :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter Mme X... et l'Union départementale CFDT de la Haute-Saône de leurs demandes en annulation de l'élection des délégués du personnel, ayant eu lieu le 6 mai 1999, au sein de la société World Tricot, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lure, 25 mai 1999), énonce qu'il ressort de l'article 4 du protocole préelectoral signé, le 22 mars 1999, entre l'employeur et l'UD CFDT de la Haute-Saône, que les candidatures devaient faire l'objet d'un dépôt tant au premier qu'au second tour de scrutin avant les dates limites fixées par ledit accord ; que le syndicat n'ayant pas déposé ses bulletins de vote à la date prévue pour le second tour mais seulement la veille du scrutin, il y avait lieu de considérer que ce dépôt tardif était incompatible avec l'organisation matérielle de l'élection et qu'il fondait l'employeur dans son refus d'accepter de telles candidatures ;
Attendu, cependant, que les candidats présentés au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives doivent être considérés comme maintenus pour le second tour ; que les dispositions d'un accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lure ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vesoul.