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18/07/2000 | FRANCE | N°99-60111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60111


ARRÊT N° 1

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter l'Union locale CGT de sa demande d'annulation des élections du premier collège des délégués du personnel de la société Dussurgey, le tribunal d'instance énonce que le protocole préélectoral signé par le syndicat prévoit expressément que, pour des raisons d'ordre matériel tenant à l'organisation du vote par correspondance, les listes électorales de candidats seront déposées contre récépissé pour le premier tour le 12 novembre 19

98 à 12 heures et pour le deuxième tour éventuel le 24 novembre 1998 à 17 heures ; que ce ...

ARRÊT N° 1

Sur les moyens réunis :

Vu les articles L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter l'Union locale CGT de sa demande d'annulation des élections du premier collège des délégués du personnel de la société Dussurgey, le tribunal d'instance énonce que le protocole préélectoral signé par le syndicat prévoit expressément que, pour des raisons d'ordre matériel tenant à l'organisation du vote par correspondance, les listes électorales de candidats seront déposées contre récépissé pour le premier tour le 12 novembre 1998 à 12 heures et pour le deuxième tour éventuel le 24 novembre 1998 à 17 heures ; que ce protocole fait la loi des parties ; que les modalités qui y sont prévues ne sont pas contraires aux principes généraux du Code électoral et que le syndicat CGT ne conteste pas le fait de ne pas avoir respecter les modalités prévues pour le dépôt des listes en vue du deuxième tour qu'il a signé ;

Attendu, cependant, que les candidatures présentées au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives, doivent être considérées comme maintenues pour le second tour ; que les dispositions d'un protocole d'accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 1999, entre les parties, par le greffe détaché de Rive-de-Gier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60111
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidats - Liste présentée au premier tour - Second tour - Maintien des candidatures - Protocole d'accord préélectoral prévoyant des dispositions contraires - Impossibilité .

Les candidats présentés au premier tour des élections professionnelles par les organisations syndicales représentatives doivent être considérés comme maintenus pour le second tour. Les dispositions d'un protocole d'accord préélectoral ne peuvent écarter cette règle (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L423-13, L423-14

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Etienne, 05 février 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-04-25, Bulletin 1984, V, n° 145, p. 113 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2000, pourvoi n°99-60111, Bull. civ. 2000 V N° 298 p. 235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 298 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :Mme Andrich (arrêt n° 1), M. Coeuret (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60111
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