Attendu que M. Z..., médecin, a procédé, le 29 mai 1995, à la clinique Y... sur la personne de Mme X..., alors âgée de 80 ans, à l'ablation d'une prothèse de hanche qu'il fallait remplacer dix ans après son installation ; qu'après cette ablation, le membre inférieur droit de Mme X... a été placé en traction, afin d'éviter une trop grande ascension du fémur, par la mise en place d'une broche dans l'extrémité supérieure du tibia et d'un poids de 4 kg en bas de lit ; qu'au cours de la nuit du 1er au 2 juin suivant Mme X..., hospitalisée dans une chambre de la clinique, s'est plainte de violentes douleurs au niveau du genoux et que le personnel de la clinique lui a administré un calmant ; que le lendemain matin, à l'occasion de sa visite, M. Z... a constaté une escarre par compression sur l'appareil d'immobilisation, qui a entraîné une compression du nerf sciatique poplité externe et sa paralysie partielle, dont Mme X... a conservé des séquelles ; que, l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 30 novembre 1998) a retenu la responsabilité de la seule clinique et non celle du médecin et estimé que le préjudice de la patiente se limitait à la paralysie partielle, à l'exclusion d'une fracture du fémur, survenue le 6 mars 1996, et d'un raccourcissement et d'une rotation externe du membre inférieur droit ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi incident de la clinique Y..., qui est préalable :
Attendu que la clinique reproche à la cour d'appel d'avoir retenu sa seule responsabilité et exclu celle de M. Z..., alors que, d'une part, la juridiction du second degré aurait dû rechercher si ce dernier n'aurait pas dû se rendre compte, lors du suivi post opératoire, du mauvais positionnement de la jambe de Mme X... et prescrire le repositionnement pour éviter la compression du nerf sciatique, et alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu à des conclusions soutenant que la mise en place de l'appareil d'immobilisation relevait d'une prescription médicale et que le médecin n'aurait pas donné de consignes précises au personnel à ce sujet ;
Mais attendu que, statuant par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que le phénomène de compression n'était pas dû à une mauvaise mise en place de l'appareil d'immobilisation, mais qu'il était apparu au cours de la nuit du 1er au 2 juin 1995, lorsque Mme X... s'était plainte de douleurs, et que le personnel de la clinique en service cette nuit là s'était borné à donner des calmants à Mme X... sans procéder à aucune vérification et sans appeler le médecin ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu déduire de ces constatations, d'une part, que la clinique avait manqué à l'obligation, que met à sa charge le contrat d'hospitalisation et de soins la liant à sa patiente, de lui donner des soins attentifs et consciencieux, d'autre part, que le médecin n'avait commis aucune faute ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi principal formé par Mme X... :
Attendu que ces griefs ne tendent qu'à remettre en cause des appréciations souveraines de l'arrêt attaqué quant à l'origine de la fracture et du raccourcissement du membre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.