La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2000 | FRANCE | N°99-10886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 2000, 99-10886


Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n'est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l'intervention serait médicalement nécessaire ;

Attendu que M. Y..., médecin, a opéré le 8 novembre 1993 Mme X... d'une hernie dis

cale et qu'un risque inhérent à cette intervention s'est réalisé, à savoir une sc...

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n'est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l'intervention serait médicalement nécessaire ;

Attendu que M. Y..., médecin, a opéré le 8 novembre 1993 Mme X... d'une hernie discale et qu'un risque inhérent à cette intervention s'est réalisé, à savoir une sciatique paralysante qui a nécessité une nouvelle opération et dont des séquelles ont persisté, à savoir une paralysie partielle d'une jambe, des troubles sphinctériens et des douleurs ;

Que s'agissant du risque grave qui s'était réalisé et dont Mme X... n'avait pas été informée, l'information n'ayant porté que sur la nécessité de l'intervention, l'arrêt attaqué a énoncé que " la gravité du risque encouru s'apprécie au regard d'un choix éventuel. Or il ressort tant des déclarations des médecins en cause que du rapport de l'expert que l'opération subie par Mme X... s'imposait compte tenu de l'évolution de sa pathologie " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-10886
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Médecin chirurgien - Intervention médicalement nécessaire - Dispense d'information (non) .

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité contractuelle - Obligation de renseigner - Etendue - Intervention médicalement nécessaire - Effet

Hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et il n'est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l'intervention serait médicalement nécessaire.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2000, pourvoi n°99-10886, Bull. civ. 2000 I N° 227 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 227 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10886
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award