AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Ali X..., demeurant ...,
2 / Mme Nadezda Y..., épouse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre section D), au profit :
1 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Marie Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il convenait de dater le trouble en avril 1991, date de la lettre adressée par les époux Z... aux époux X... les avisant des travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante en a exactement déduit que l'instance introduite, devant le juge du possessoire, plus d'une année après le trouble, était irrecevable comme prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.