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18/07/2000 | FRANCE | N°99-10304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 2000, 99-10304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Azur vie, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), au profit de Z... Marie Andrée Y..., veuve X..., demeurant ...Université, 75007 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé

e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Azur vie, société anonyme dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), au profit de Z... Marie Andrée Y..., veuve X..., demeurant ...Université, 75007 Paris,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Azur vie, de Me de Nervo, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu, devant la cour d'appel, que les époux X... aient renoncé à leur droit au renouvellement du bail sans augmentation du loyer ; que le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Azur vie avait surpris le consentement de ses cocontractants en entretenant des correspondances aux fins de fixation d'un loyer majoré, profitant de leur erreur de droit caractérisée par leur ignorance que le bail avait été reconduit dès le 1er janvier 1990 et en établissant un nouveau contrat de location en violation des dispositions d'ordre public de l'article 17 C de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, ou que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, répondant aux conclusions, qu'un dol avait été commis à l'égard des époux X... ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Azur vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Azur vie à payer à Z... Leroy la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10304
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Bail à loyer - Manoeuvres d'une partie - Proposition d'un nouveau bail fixant un loyer majoré alors que le bail précédent avait été reconduit.


Références :

Code civil 1116

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (6e Chambre civile, Section C), 20 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2000, pourvoi n°99-10304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10304
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