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18/07/2000 | FRANCE | N°99-10268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 2000, 99-10268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky X... , demeurant ... Vergigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile D), au profit de M. Robert Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience

publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacky X... , demeurant ... Vergigny,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile D), au profit de M. Robert Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X... , de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen en retenant que M. X... n'établissait pas l'existence d'une contrepartie onéreuse à l'occupation de la parcelle de M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10268
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile D), 04 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2000, pourvoi n°99-10268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10268
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