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18/07/2000 | FRANCE | N°99-10262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 2000, 99-10262


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soudal, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme X... Guy, veuve Y..., demeurant rue du 19 Mars 1962, 38110 La Tour du Pin,

2 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

3 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,

4 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., 38110 La Tour du Pin,

5 / de Mme Mi

chèle Y..., épouse Z..., demeurant ...,

6 / de M. Pierre Y..., demeurant ... en Royans,

défendeurs à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Soudal, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme X... Guy, veuve Y..., demeurant rue du 19 Mars 1962, 38110 La Tour du Pin,

2 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

3 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,

4 / de M. Jacques Y..., demeurant ..., 38110 La Tour du Pin,

5 / de Mme Michèle Y..., épouse Z..., demeurant ...,

6 / de M. Pierre Y..., demeurant ... en Royans,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Soudal, de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Soudal n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que rendre constructible le terrain donné à bail à construction représentait un coût totalement défavorable, ne correspondant plus aux prévisions du contrat, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le preneur ne faisait pas la preuve qu'il lui était impossible d'obtenir un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment conforme aux stipulations du bail, qu'à cet égard, le refus de l'Administration était dû à la propre carence de la société Soudal qui, en dépit de plusieurs relances, n'avait pas présenté un dossier complet, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Soudal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soudal à payer aux consorts Y... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10262
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2000, pourvoi n°99-10262


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10262
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