AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section A), au profit de la société Exploitation Parc Expositions de Paris Nord Villepinte, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Exploitation Parc Expositions de Paris Nord Villepinte, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'aux termes des clauses claires et précises contenues dans les trois "conventions d'occupation" successivement conclues, la commune intention des parties lors de leur signature était bien, non pas d'exclure, en fraude de la loi, les locaux concernés du champ d'application du décret de 1953, mais simplement de constater que lesdits locaux ne remplissaient pas les conditions légales pour être soumis au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.