AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Elisabeth B... épouse Y...,
2 / M. André Y...,
demeurant ensembe Le Village, 26120 Montvendre,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1 / de M. Yves X..., demeurant ...,
2 / de M. François A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z..., domicilié ...,
3 / du GAEC des Perriers, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., M. A..., ès qualités, et du GAEC des Perriers, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, qu'en l'absence de clôture de la liquidation judiciaire et de reddition des comptes, M. Z... ne pouvait être considéré comme in bonis, la cour d'appel a pu en déduire qu'à défaut d'acquiescement de M. A..., mandataire liquidateur, au bail conclu avec M. Z..., l'exploitation des terres par les époux Y... constituait un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X..., à M. A..., ès qualités, et au GAEC des Perriers, ensemble, la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.