La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2000 | FRANCE | N°99-10146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 2000, 99-10146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrice X...,

2 / Mme Christiane Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de Mme Josiane Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'art

icle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Patrice X...,

2 / Mme Christiane Y..., épouse X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de Mme Josiane Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat des époux X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le tribunal, qui avait constaté que les époux X... étaient titulaires d'un bail à compter du 1er février 1991, avait statué ultra petita en fixant le loyer à compter de cette date tandis que la demande initiale de Mme Y... visait la date du 25 août 1993, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, retenu exactement que la demande de la bailleresse en paiement du loyer à partir du point de départ du bail était recevable, celle-ci découlant de la consécration, non remise en cause, de l'existence d'un bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-10146
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), 03 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 2000, pourvoi n°99-10146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10146
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award