Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était salarié de la société Imprimerie La Haye, est passé au service de la société Fava print, qui a repris l'activité de la précédente, mise en redressement judiciaire ; qu'il a engagé une instance en paiement d'heures supplémentaires contre son nouvel employeur qui, de son côté, désireux de le licencier, a demandé l'autorisation de l'inspecteur du Travail compte tenu de sa qualité de délégué du personnel et de conseiller prud'homme, mais s'est heurté à un refus du 9 février 1993 ; que la société a engagé une nouvelle procédure de licenciement, a prononcé la mise à pied spéciale de M. X... le 6 mai 1993 et a essuyé de nouveaux refus les 18 août 1993, 18 février 1994 et 21 février 1995, sans rapporter pour autant la mise à pied conservatoire ; que, dans l'intervalle, la société Fava print a été mise en redressement judiciaire, un plan de redressement prévoyant des licenciements économiques étant arrêté par le tribunal de commerce ; que M. X..., toujours mis à pied, a été licencié pour motif économique le 23 janvier 1996, l'inspecteur du Travail ayant autorisé le licenciement le 7 décembre 1995 ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Fava print, qui est préalable : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi de la société : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le second moyen du pourvoi de M. X... : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. X... :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait fait l'objet d'une mise à pied spéciale le 6 mai 1993 et qu'il était toujours mis à pied lorsqu'il a été licencié le 25 janvier 1995, la cour d'appel a débouté M. X... de la demande en réparation du préjudice résultant des effets de la prolongation de sa mise à pied conservatoire sur l'exercice de ses mandats représentatifs en retenant que le mandat de délégué du personnel de M. X... n'avait pas été renouvelé aux élections du 22 avril 1993 et que la mise à pied conservatoire n'a pas fait obstacle au mandat de conseiller prud'homme ;
Attendu, cependant, que constitue une violation du statut protecteur entraînant nécessairement un préjudice pour l'intéressé le fait par l'employeur de ne pas rétablir dans ses fonctions le salarié mis à pied à titre conservatoire et dont l'autorisation de licenciement a été refusée ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que la mise à pied conservatoire avait été maintenue depuis le 6 mai 1993 et qu'à cette date, M. X... bénéficiait de la protection des conseillers prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté M. X... de la demande d'indemnité au titre de l'incidence de la prolongation de la mise à pied sur son statut protecteur, l'arrêt rendu le 22 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.