Sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal de M. X... et la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident de la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, qui sont identiques, et sur la première branche du second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1147 du Code civil et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que Mme Z... et Mme A..., médecins, avaient, lors de l'accouchement, en 1989, de Fernande Y..., épouse X..., décédée en 1993, commis des fautes qui avaient fait perdre à cette dernière et à l'enfant qu'elle mettait au monde une importante chance de bénéficier d'une réanimation rapide et efficace et de voir réduire les conséquences de l'arrêt cardio-respiratoire survenu ; qu'il a évalué forfaitairement le montant de la réparation pécuniaire de cette perte de chance et accueilli le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Attendu, cependant, que, déterminée en fonction de l'état de la victime et de toutes les conséquences qui en découlent pour elle, l'indemnité de réparation de la perte de chance d'obtenir une amélioration de son état ou d'échapper à une infirmité, ne saurait présenter un caractère forfaitaire ; que sur cette indemnité, qui doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudice supportés par la victime, les tiers payeurs disposent, à l'exclusion de la part réparant le préjudice personnel, d'un recours à la seule mesure des prestations qu'ils ont versées à celle-ci et qui sont en relation directe avec le fait dommageable ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel, d'une part, dévaluer les différents chefs de préjudice invoqués par M. X..., d'autre part, d'apprécier à quelle fraction de ces préjudices devait être évaluée la perte de chance indemnisée, et, enfin, de fixer la part de cette indemnité qui correspondait au préjudice personnel de la victime et sur laquelle le recours des tiers payeurs ne pouvait s'exercer ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux indemnités allouées à M. X... et au recours de la CPAM du Puy-de-Dôme, l'arrêt rendu le 5 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.