Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a travaillé en qualité d'ingénieur-conseil pour le compte de la société Teleflex à partir du 1er janvier 1980 et a cessé ses fonctions le 31 mars 1986, alors qu'il avait atteint l'âge de 65 ans ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt du 5 avril 1990 sur contredit, la cour d'appel de Paris a dit que les parties avaient été liées par un contrat de travail et que le différend opposant les parties relevait de la compétence prud'homale ; que la société Teleflex, qui avait précédemment saisi la juridiction civile d'une demande à l'encontre de M. X... en remboursement de la part salariale des cotisations de sécurité sociale qu'elle avait versées pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1986, a formé une demande reconventionnelle en ce sens devant la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de la part salariale des cotisations sociales mises à sa charge, alors que, 1° la prescription quinquennale de l'action en paiement des salaires n'est pas applicable à la part salariale des cotisations sociales dont l'employeur réclame le remboursement au salarié ; qu'en déclarant prescrite la demande reconventionnelle par laquelle l'employeur avait réclamé au salarié le remboursement de la part salariale de ses cotisations sociales, en appliquant la prescription quinquennale prévue pour les actions en paiement des salaires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2277 du Code civil ; 2° alors que, la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription ; qu'en déclarant non avenue l'interruption de la prescription invoquée dans la présente instance prud'homale, en raison de la péremption d'une instance précédente engagée devant une juridiction incompétente, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2246 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la demande de remboursement par l'employeur de la part des cotisations sociales salariales qu'il a acquittées était soumise à la prescription quinquennale ; que, d'autre part, aux termes des articles 2246 et 2247 du Code civil, si le demandeur laisse périmer l'instance, l'interruption de la prescription résultant de la citation en justice est regardée comme non avenue ;
Et attendu, dès lors, qu'elle en a exactement déduit que la première procédure engagée le 30 mars 1986 devant le tribunal de grande instance, éteinte par péremption, ne pouvait plus être invoquée et que la demande formée le 11 mai 1993 devant la juridiction prud'homale était prescrite ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 31 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu que, selon ce texte, l'âge normal prévu par la Convention collective de retraite et de prévoyance des cadres étant de soixante-cinq ans, le contrat de travail d'un ingénieur ou cadre peut, à partir de cet âge, être à tout moment résilié, par l'une ou l'autre des parties, sans que cela puisse être considéré comme une démission ou comme un congédiement donnant lieu au versement des indemnités correspondantes ; que, six mois avant qu'un ingénieur ou cadre atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur doit informer l'intéressé de son intention à cet égard, soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où sera atteint l'âge normal de la retraite soit au contraire que soit prolongé ce contrat ;
Attendu que, pour décider que le contrat de travail de M. X... a été rompu par un licenciement abusif, la cour d'appel énonce que l'employeur n'établit pas avoir informé l'intéressé, six mois avant qu'il ait atteint l'âge de la retraite, de son intention de mettre fin au contrat de travail ;
Attendu, cependant, que si, par l'effet de la disposition susvisée, la mise à la retraite est reportée dans le temps de manière à ce que le délai de six mois de préavis soit respecté, l'inobservation de ce délai n'a pas pour conséquence de transformer la mise à la retraite en un licenciement abusif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la mise à la retraite du salarié s'analysait en un licenciement irrégulier, l'arrêt rendu le 1er juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.