Donne défaut contre M. Y... ;
Attendu que, le 26 avril 1993, M. Y..., avocat, a demandé au bâtonnier de fixer le montant de ses honoraires dus par M. X... ; que le bâtonnier a fait droit à cette demande le 19 novembre 1993 ; que la cour d'appel de Paris, saisie après cassation (Civ. I. 17 juillet 1996, B. I. n° 322) d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, a annulé la décision du bâtonnier et, s'estimant saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, a fixé les honoraires dus à l'avocat ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que l'avocat est tenu d'informer préalablement son client des conditions de fixation de sa rémunération ;
Attendu que pour fixer le montant de l'honoraire dû à M. Y..., la cour d'appel a énoncé que si l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ne subordonne pas le droit aux honoraires à l'établissement d'une convention préalable à la fourniture des prestations, que s'il n'exclut pas pour l'avocat la possibilité d'indiquer le mode de calcul de ses honoraires, il n'en constitue pas pour autant l'obligation et que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la transgression d'un quelconque devoir réglementaire ou déontologique d'information ;
Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération le manquement à l'obligation d'information préalable du client par son avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen et sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 mars 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen.