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18/07/2000 | FRANCE | N°97-10275;98-10103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 juillet 2000, 97-10275 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 97-10.275 formé par Mme Ah Soune et n° 98-10.103, formé par la SCP X... et Y... ;

Attendu que, par actes des 21 février 1989 et 14 décembre 1989, reçus par M. X..., notaire associé de la SCP X...-Y... (la SCP), Joseph Ah Soune, aux droits de qui se trouve sa veuve, Mme Ah Soune, a donné, pour une durée de 9 ans, à bail à usage commercial à la société Sorehor, quatre appartements pour l'exploitation d'un commerce d'hôtellerie ; qu'en 1991, le preneur, qui avait envisagé de céder son droit au bail, a été informé par le notaire

chargé d'établir l'acte de l'impossibilité d'utiliser à usage commercial l...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 97-10.275 formé par Mme Ah Soune et n° 98-10.103, formé par la SCP X... et Y... ;

Attendu que, par actes des 21 février 1989 et 14 décembre 1989, reçus par M. X..., notaire associé de la SCP X...-Y... (la SCP), Joseph Ah Soune, aux droits de qui se trouve sa veuve, Mme Ah Soune, a donné, pour une durée de 9 ans, à bail à usage commercial à la société Sorehor, quatre appartements pour l'exploitation d'un commerce d'hôtellerie ; qu'en 1991, le preneur, qui avait envisagé de céder son droit au bail, a été informé par le notaire chargé d'établir l'acte de l'impossibilité d'utiliser à usage commercial lesdits locaux en raison de clauses figurant dans les règlements de la copropriété et du lotissement ; que la société Sorehor ayant alors demandé la nullité des baux, Mme Ah Soune a sollicité la garantie de la SCP ; que le premier arrêt attaqué, du 15 novembre 1996, ayant annulé les baux sur le fondement de l'erreur commise par le preneur, n'a accueilli que pour partie la demande de garantie de Mme Ah Soune ; que le second arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 octobre 1997) portant rectification d'une erreur matérielle, a modifié le dispositif du premier arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 98-10 103 :

Attendu que la SCP reproche au second de ces arrêts d'avoir, pour rectifier une erreur matérielle affectant l'arrêt du 15 novembre 1996, dit, en premier lieu, que la mention de celui-ci, énonçant : " il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle les a condamnés in solidum à réparer le préjudice financier subi " devait être remplacée par celle selon laquelle " il convient en conséquence de les condamner in solidum à réparer le préjudice financier subi " ; et, en second lieu, que la mention : " confirme pour le surplus le jugement entrepris sera remplacée par la mention : " condamne in solidum la SCP X...-Y... et Mme Ah Soune à payer à la société Sorehor son préjudice tel que fixé par le premier juge ", alors que, d'une part, en affirmant que, par son arrêt du 15 novembre 1996, la Cour avait entendu condamner les notaires envers la société Sorehor, la cour d'appel aurait ajouté un chef de dispositif à cette décision et violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, par fausse application ; et alors que, d'autre part, en corrigeant, par la voie du recours de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, les contradictions et erreurs d'appréciation de son arrêt du 15 novembre 1996 qui avait confirmé le jugement en affirmant, d'une part, qu'il portait condamnation de la SCP envers la société Sorehor et, d'autre part, qu'il se bornait à condamner la SCP envers Mme Ah Soune, la cour d'appel aurait encore violé le texte précité ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de son premier arrêt que la cour d'appel avait entendu condamner in solidum Mme Ah Soune et la SCP à réparer le préjudice et que l'énonciation, dans le dispositif, de la confirmation du jugement sur ce point n'exprimait pas le sens de sa décision ; que, dès lors, la cour d'appel a pu considérer que la mention de cette confirmation résultait d'une erreur matérielle susceptible de rectification ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et, sur le second moyen du pourvoi n° 97-10.275 :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt du 15 novembre 1996 d'avoir rejeté la demande de Mme Ah Soune tendant à la condamnation de la SCP à réparer le dommage financier résultant pour elle de l'annulation des baux, alors que, en se bornant à déclarer cette demande non fondée, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant condamné la SCP à garantir Mme Ah Soune, à concurrence des deux tiers, des condamnations prononcées contre elle, consacrant ainsi la responsabilité que la SCP avait encourue à son égard dans l'annulation des baux, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la demande d'indemnisation formulée par Mme Ah Soune et qui tendait aux mêmes fins ; que le moyen est donc dépourvu de fondement ;

Mais, sur le premier moyen du même pourvoi :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter aux deux tiers la garantie due par la SCP à Mme Ah Soune, l'arrêt énonce seulement que son appel en garantie n'est fondé que dans cette mesure, eu égard aux fautes commises par l'une et l'autre parties ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la nature des fautes imputées à Mme Ah Soune, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° 98-10.103 formé contre l'arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'appel en garantie formé par Mme Ah Soune contre la SCP n'était fondé qu'à hauteur des deux tiers, l'arrêt rendu le 15 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10275;98-10103
Date de la décision : 18/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Erreur résultant manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure .

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Définition - Dispositif - Défaut de condamnation in solidum résultant des motifs

Dès lors qu'il résulte des motifs de son premier arrêt que la cour d'appel avait entendu prononcer une condamnation in solidum et que l'énonciation, dans le dispositif, de la confirmation du jugement sur ce point n'exprimait pas le sens de sa décision, cette cour d'appel a pu considérer que la mention de ladite confirmation résultait d'une erreur matérielle susceptible de rectification.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1996-11-15 et 1997-10-03

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1994-04-01, Bulletin 1994, Assemblée plénière n° 3, p. 5 (cassation sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 jui. 2000, pourvoi n°97-10275;98-10103, Bull. civ. 2000 I N° 222 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 222 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.10275
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