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13/07/2000 | FRANCE | N°98-23097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2000, 98-23097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gau

tier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à ses torts exclusifs le divorce des époux X...-Y..., alors, selon le moyen, 1 ) que les attestations versées aux débats par M. X... faisaient état non seulement d'une mésentente du couple mais, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, du désintérêt matériel et affectif de l'épouse pour son mari, de scènes multiples, violentes et injurieuses provoquées en public, de son aggressivité et de son comportement intolérable en présence de l'enfant ; qu'en énonçant qu'elles "se bornaient dans l'ensemble à faire état d'une mésentente dans le couple "imputable" au mauvais caractère de l'épouse", la cour d'appel, qui a dénaturé les attestations de Mmes X... et E..., ainsi que celle de MM. B..., C..., D... et A..., a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en absolvant le comportement de l'épouse au motif qu'il serait la manifestation de son "mauvais caractère" connu du mari avant le mariage, la cour d'appel a méconnu l'existence même d'obligations créées par ce mariage -obligation de respect, d'assistance, de direction conjointe de la famille- et que l'épouse, qui n'y était pas antérieurement tenue, s'était engagée à respecter en contractant cette union ; qu'elle a ainsi violé les articles 212, 213 et 242 du Code civil ; 3 ) qu'en toute hypothèse, le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par les parties et des pièces produites pour les appuyer ; qu'en l'espèce, M. X... qui, dans ses écritures, avait reproché à l'épouse son comportement de dénigrement systématique en présence de leur enfant Z..., s'était expressément référé sur ce point à l'attestation de M. A..., qui confirmait ce dénigrement et précisait avoir entendu Mme Y... tenir devant sa fille les propos suivants : "Ce ne sont pas les papas qui manquent" ou encore "bientôt tu auras un autre papa" ; qu'en ne répondant pas à ces écritures pertinentes, et qui invoquaient un comportement injurieux,

imprévisible avant le mariage et la naissance de l'enfant, et de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, retenu que le comportement reproché à l'épouse ne revêtait pas le caractère de fautes constitutives de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueili ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 266 et 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son épouse une somme de100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que "par sa faute", l'intéressé "a privé Mme Y... de son statut de femme mariée à un homme bien placé socialement" ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs d'ordre général, sans préciser le fondement de la condamnation prononcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère de 6 000 francs, l'arrêt se borne à retenir, par motifs propres et adoptés, l'âge des conjoints, la durée du mariage, l'enfant commun du couple ainsi que la médiocrité des ressources tirées par l'épouse d'une profession de caissière exercée à mi-temps et la profession médicale du mari ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire ni les besoins de l'épouse créancière de cette prestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, ni sur les autres branches des troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts et la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-23097
Date de la décision : 13/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le troisième moyen) DIVORCE - Dommages-intérêts - Attribution par décision statuant par des motifs d'ordre général - Absence de mention du fondement juridique.


Références :

Code civil 266 et 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 28 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2000, pourvoi n°98-23097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.23097
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