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13/07/2000 | FRANCE | N°98-15648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juillet 2000, 98-15648


Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que la Caisse régionale de congés payés du bâtiment et des travaux publics (la Caisse) a fait assigner en référé la société d'exploitation des Etablissements Arnaud (la société) pour obtenir qu'injonction lui soit faite d'adhérer à la Caisse ; que la société a interjeté appel de la décision ayant accueilli cette demande, concluant uniquement à la nullité de l'assignation pour irrégularité de la délégation de pouvoir donnée au directeur de la Caisse ;

Sur la première et la deuxième branche du mo

yen unique :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir fait injonctio...

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé, que la Caisse régionale de congés payés du bâtiment et des travaux publics (la Caisse) a fait assigner en référé la société d'exploitation des Etablissements Arnaud (la société) pour obtenir qu'injonction lui soit faite d'adhérer à la Caisse ; que la société a interjeté appel de la décision ayant accueilli cette demande, concluant uniquement à la nullité de l'assignation pour irrégularité de la délégation de pouvoir donnée au directeur de la Caisse ;

Sur la première et la deuxième branche du moyen unique :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui avoir fait injonction d'adhérer à la Caisse après avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation alors, selon le moyen, 1° qu'un tiers peut se prévaloir des statuts d'une association pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer au procès comme représentant de cette association ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que la société étant, selon la cour d'appel, une adhérente de droit de la Caisse, par l'effet de dispositions législatives et règlementaires et en exécution de l'ordonnance de référé entreprise, ne pouvait dès lors être qualifiée de tiers et était recevable à contester la qualité de la personne agissant au nom de la Caisse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 223-16 et D. 732-1 à 10 du Code du travail, ensemble les articles 117 et 489 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas retenu que la société était adhérente de droit de l'association, mais a confirmé l'ordonnance lui enjoignant d'y adhérer ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'en vertu de l'article 15 des statuts de la Caisse le directeur peut recevoir délégation des présidents pour représenter l'Association dans les instances judiciaires et qu'une délégation signée du collège des présidents donnait ce pouvoir au directeur, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que tiers à l'Association, la société ne pouvait contester la régularité de cette délégation ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait pour partie, est mal fondé pour le surplus ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 14, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque l'appelant, qu'il ait ou non comparu ou conclu en première instance, n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ;

Qu'en confirmant l'ordonnance, sans avoir invité la société à conclure sur le fond du litige, alors que la prétention de celle-ci à l'annulation de l'ordonnance, au seul motif de l'irrégularité ayant affecté la saisine de la juridiction de première instance, n'entraînait pas la dévolution de l'entier litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'obligation d'adhérer à la Caisse, l'arrêt rendu le 16 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-15648
Date de la décision : 13/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Défaut de pouvoir - Représentant d'une personne morale - Moyen tiré de l'irrégularité de la nomination - Invocation par un tiers défendeur - Impossibilité.

1° Si un tiers, défendeur, peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice.

2° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Nécessité.

2° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement - Injonction de conclure - Défaut - Effet 2° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement - Procédure sans représentation obligatoire - Invitation à conclure - Nécessité 2° APPEL CIVIL - Appelant - Conclusions - Conclusions tendant à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Absence - Portée 2° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Appel civil - Appelant - Conclusions tendant à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Absence - Portée.

2° Lorsque l'appelant, qu'il ait ou non comparu ou conclu en première instance, n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond.


Références :

2° :
nouveau Code de procédure civile 14, 16, 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 janvier 1998

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 2000-07-13, Bulletin 2000, II, n° 121, p. 83 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2000, pourvoi n°98-15648, Bull. civ. 2000 II N° 125 p. 86
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 125 p. 86

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Etienne.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15648
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