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12/07/2000 | FRANCE | N°98-45567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-45567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Valat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 4e chambres réunies), au profit de M. Rachid X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenso

n, conseillers, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat gén...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Valat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 4e chambres réunies), au profit de M. Rachid X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1983, en qualité de chauffeur, par la société Valat, a été en arrêt de travail pour maladie du 4 au 24 juillet 1988 ; qu'il n'a pas repris son travail avant la fermeture de l'entreprise le 29 juillet 1988 pour les congés annuels et que, par lettre du 23 août suivant, l'employeur a considéré qu'il avait démissionné ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 avril 1997) rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale de la Cour de Cassation, 25 octobre 1994, arrêt n° 4298 D), d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de rupture et des dommages-intérêts et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du comportement du salarié, alors, selon le moyen, que la cour d'appel s'est bornée à reprendre les attendus de la Cour de Cassation en affirmant que la démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque ; qu'il n'est pas besoin d'un écrit pour que la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner soit manifestée ; qu'en l'espèce le salarié a fait connaître de façon claire et non équivoque son intention de démissionner devant la secrétaire comptable de l'entreprise qui avait qualité pour représenter l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas repris son travail à la suite d'un conflit avec son employeur concernant le paiement d'heures supplémentaires et à l'issue d'un congé de maladie ; qu'elle a, en outre, relevé qu'il avait fait part de son intention de démissionner à une personne qui n'avait pas qualité pour représenter l'employeur, lors de la fermeture de l'entreprise pour les congés annuels mais s'était présenté au siège de l'entreprise lors de sa réouverture et avait écrit à son employeur pour lui dire qu'il n'était pas démissionnaire ;

qu'au vu de ces constatations elle a pu décider que le salarié n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la rupture du contrat de travail résultant de la prise d'acte par l'employeur de la démission du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte de l'indemnité provisionnelle versée par l'employeur en exécution de la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que le salarié n'a pas restitué à l'employeur le montant intégral de cette condamnation et qu'il y a erreur dans l'apurement des comptes ;

Mais attendu que le moyen, qui tend à remettre en cause des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'indemnité provisionnelle avait été restituée au salarié, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Valat aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45567
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re et 4e chambres réunies), 07 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2000, pourvoi n°98-45567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45567
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