La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2000 | FRANCE | N°98-22866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2000, 98-22866


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 213-10 et R. 213-11 du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'à compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8c ou R. 213-9b, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : a) soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposées en application des articles R. 213-8c ou R. 213-9 b ; b) soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière

d'expropriation ; c) soit qu'il renonce à l'aliénation ; que le silenc...

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 213-10 et R. 213-11 du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'à compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8c ou R. 213-9b, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption : a) soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposées en application des articles R. 213-8c ou R. 213-9 b ; b) soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; c) soit qu'il renonce à l'aliénation ; que le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à cette renonciation d'aliéner ; que si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 b est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 22 septembre 1998), que les consorts de Saint-Pern, propriétaires de parcelles, ont décidé de les vendre à la société d'habitations à loyer modéré Val de Loire (société HLM) moyennant le prix de 1 182 675 francs ; que, les biens étant soumis au droit de préemption urbain, les consorts de Saint-Pern ont notifié au maire de la commune de Briollay une déclaration d'intention d'aliéner ; que le conseil municipal a délégué son droit de préemption au District de l'agglomération angevine, lequel a signifié sa volonté de préempter au prix de 350 000 francs ; que, par une lettre du 21 décembre 1995, le conseil des consorts de Saint-Pern a informé le District que ses clients refusaient cette offre et maintenaient le prix précisant qu'il avait reçu instruction de saisir la juridiction administrative d'un recours en annulation de la décision de préemption, tant sur la forme que sur le fond ; que, comparant, le 4 septembre 1997, devant le notaire, la société d'HLM a confirmé son accord pour l'acquisition mais a exigé que soit préalablement rapportée la preuve de la purge du droit de préemption urbain ; que les consorts de Saint-Pern ont assigné le District pour faire juger qu'il avait renoncé au bénéfice de son droit de préemption ;

Attendu que pour débouter les consorts de Saint-Pern de leur demande, l'arrêt retient que si, dans leur réponse, les consorts de Saint-Pern avaient déclaré maintenir le prix figurant à la déclaration d'intention d'aliéner, ils s'étaient abstenus de toute précision sur leur acceptation ou leur refus d'un recours au juge de l'expropriation, que la réponse était incomplète et que faute d'avoir satisfait aux exigences légales les consorts de Saint-Pern doivent être déboutés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les consorts de Saint-Pern ayant expressément maintenu le prix fixé dans les déclarations d'intention d'aliéner, il appartenait au titulaire du droit de préemption de saisir le juge de l'expropriation dans le délai de quinze jours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-22866
Date de la décision : 12/07/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Droit de préemption urbain - Exercice par la commune - Prix - Désaccord - Maintien du prix par le vendeur - Saisine du juge de l'expropriation - Abstention de la commune - Effet .

URBANISME - Préemption - Exercice - Prix - Fixation - Fixation judiciaire - Saisine du juge de l'expropriation - Délai - Expiration - Effet

Viole les articles R. 213-10 et R. 213-11 du Code de l'urbanisme la cour d'appel qui, pour débouter les propriétaires de leur demande tendant à faire juger que le titulaire du droit de préemption avait renoncé à l'exercice de ce droit, retient que si, dans leur réponse, les propriétaires avaient déclaré maintenir le prix figurant à la déclaration d'intention d'aliéner, ils s'étaient abstenus de toute précision sur leur acceptation ou leur refus d'un recours au juge de l'expropriation, que la réponse était incomplète et que faute d'avoir satisfait aux exigences légales, ils devaient être déboutés, alors que ces derniers ayant expressément maintenu le prix fixé dans la déclaration d'intention d'aliéner, il appartenait au titulaire du droit de préemption de saisir le juge de l'expropriation dans le délai de 15 jours.


Références :

Code de l'urbanisme R213-10, R213-11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 22 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2000, pourvoi n°98-22866, Bull. civ. 2000 III N° 145 p. 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 145 p. 100

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22866
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award